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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 85-14.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.531

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mansour Y..., demeurant Foyer Sonacotra, 3, rue J.P. Pêcheur à Woippy (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Madame X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la société civile professionnelle Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui était allé passer son congé annuel du 4 août au 31 août 1982 en Algérie, son pays d'origine, a sollicité la prise en charge des prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à compter du 4 septembre 1982 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer les motifs des premiers juges, tirés de ce qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la convention générale sur la sécurité sociale signée le 19 janvier 1965 entre la France et l'Algérie qui impose que la maladie intervienne à l'intérieur de la période de congés payés, sans rechercher si la production d'un certificat médical du 17 août 1982 n'était pas de nature à priver ces motifs de toute pertinence, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever la production de ce certificat, sans en tirer aucune conséquence légale aux seuls motifs que l'ouverture du droit est en toute hypothèse subordonnée à l'accord de l'institution d'affiliation, condition nullement prévue par ledit accord, la cour d'appel l'a violé, et alors, enfin, qu'en prétendant que M. Y..., qui aurait été invité le 17 décembre 1982 à solliciter une expertise et à fournir des précisions sur son médecin traitant, ne justifierait pas de l'accomplissement de ces formalités, la cour d'appel a dénaturé les termes de la notification faite par la Caisse à l'assuré ; Mais attendu que la notification du 17 décembre 1982 que le demandeur produit au soutien de son grief de dénaturation a trait au refus des prestations demandées à compter du 4 septembre 1982, date à laquelle M. Y... ne se trouvait plus en congé payé, et non aux suites réservées au certificat médical du 17 août 1982 ayant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, donné lieu à une décision de refus de prise en charge non contestée par l'assuré à qui il appartenait en tout état de cause d'établir qu'il concernait des troubles dont les effets se seraient prolongés au-delà de l'expiration de son congé légal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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