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Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-10.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.365

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. X... , employé par la société Duferco Morel produits plats depuis le 26 août 1993, a été désigné par l'Union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône (l'Union locale) le 16 novembre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale Duferco Morel produits plats, Duferco Morel quincaillerie et Duferco Morel profils ; que, sur la demande de ces sociétés, cette désignation a été annulée par un jugement du 23 décembre 2011, le tribunal d'instance ayant relevé l'inexistence de l'unité économique et sociale ; que l'Union locale a demandé, par lettre du 6 janvier 2012, l'organisation des élections des délégués du personnel au sein de la société Duferco Morel produits plats ; que par lettre du 27 janvier 2012, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 février 2012 ; que par lettre du 7 février 2012, le salarié a été licencié pour faute grave ; que, par une lettre datée du même jour, l'Union locale a informé la société de la candidature de l'intéressé aux élections des délégués du personnel ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le versement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 1455-6, ensemble l'article L. 2411-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il existe une contestation sérieuse relevant des juges du fond quant à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature de l'intéressé avant la convocation de ce dernier à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des référés d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié en raison de ses activités syndicales, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'une discrimination et notamment le prononcé d'un licenciement pour des motifs qui ne sont pas sérieux et dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à toute discrimination ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration, l'arrêt retient que le salarié n'établit pas la présence d'un trouble manifestement illicite alors que son droit au maintien dans l'entreprise n'est pas évident ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si le licenciement était intervenu en raison des activités syndicales de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Duferco Morel produits plats aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Duferco Morel produits plats à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la nullité du licenciement, d'avoir débouté M. X... de sa demande de réintégration au sein de la société Duferco Morel produits plats et de ses demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2011, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône désignait M. X... comme délégué syndical pour l'unité économique et sociale Duferco Morel Produits plats, Duferco Morel Quincaillerie et Duferco Morel Profils ; que ces trois sociétés saisissaient le 30 novembre 2011 le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône en annulation de cette désignation au motif que l'unité économique et sociale n'existait pas ; que par jugement contradictoire du 23 décembre 2011, ce tribunal faisait droit à la demande en relevant l'inexistence de l'unité économique et sociale; que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2012, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône demandait à la direction de la société Duferco Morel Produits plats d'organiser l'élection des délégués du personnel ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2012, la société Duferco Morel Produits plats convoquait M. X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2012 ; que l'entretien avait lieu le jour prévu ; que par lettre simple du 7 février 2012, la société Duferco Morel Produits plats avisait M. X... de ce qu'elle lui avait envoyé une lettre de licenciement et l'autorisait à quitter l'entreprise; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2012, la société Duferco Morel Produits plats licenciait M. X... pour faute grave ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2012, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône informait la société Duferco Morel Produits plats de ce qu'elle désignait M. X... comme candidat à l'élection des délégués du personnel ; que néanmoins la société Duferco Morel Produits plats ne revenait pas sur le licenciement et refusait de réintégrer M. X... ; qu'il ne ressort d'aucune pièce des débats que M. X... ait fait acte de candidature aux élections soit directement soit par l'intermédiaire du syndicat CGT avant l'envoi de la lettre de licenciement ; que les parties présentent des attestions contraires au sujet de la connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... par la société Duferco Morel Produits plats avant l'envoi du courrier de rupture ; qu'en l'état il n'est pas certain que M. X... avait lors du licenciement la qualité de salarié protégé ; qu'il existe une contestation sérieuse relevant des juges du fond ; que la cour dira n'y avoir lieu à référé sur la nullité du licenciement ; que concernant la demande de réintégration, le salarié n'établit pas la présence d'un trouble manifestement excessif, alors que son droit au maintien dans l'entreprise n'est pas évident ; 1°- ALORS QUE le licenciement du salarié est nul dès lors que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'ayant relevé que M. X... avait été désigné délégué syndical de l'union locale CGT le 16 novembre 2011 au sein de l'unité économique et sociale composée notamment de la société Duferco Morel Produits plats, que ce même syndicat avait sollicité le 6 janvier 2012 l'organisation d'élections des délégués du personnel, soit après l'annulation de cette désignation par un jugement du tribunal d'instance du 23 décembre 2011 intervenu à la demande de la société Duferco Morel Produits plats, ce dont il s'évince que le 27 janvier 2012, date de convocation de M. X... à un entretien préalable de licenciement, la société Duferco Morel Produits plats savait que M. X... était le mandataire de l'union locale CGT et ne pouvait ignorer l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel que ce syndicat avait demandées et en jugeant cependant le contraire aux motifs inopérants qu'il n'est pas prouvé que M. X... ait fait acte de candidature aux élections avant l'envoi de la lettre de licenciement ou encore que les attestations produites par les parties sont contraires au sujet de la connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... par la société Duferco Morel Produits plats, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles R. 1455-6 et L.2411-7 du code du travail ; 2°- ALORS de plus qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement nul d'un salarié ; qu'il doit lui-même vérifier si les conditions de la nullité du licenciement sont remplies et apprécier les éléments de preuve versés aux débats à cet effet ; qu'en refusant de se prononcer sur la connaissance par la société Duferco Morel Produits plats de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel lors de sa convocation à un entretien préalable de licenciement de nature à emporter la nullité de la rupture aux motifs que les parties présentent des attestations contraires à ce sujet et qu'il existe donc une contestation sérieuse relevant des juges du fond, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé les articles R. 1455-6 et L.2411-7 du Code du travail ; 3° ALORS enfin que lorsqu'un salarié s'estime victime d'un licenciement nul fondé sur une discrimination syndicale, il ne lui appartient pas de prouver l'existence de cette discrimination ; que le juge doit apprécier si les éléments de fait et de preuve que le salarié verse aux débats, pris en leur ensemble laisse supposer l'existence d'une telle discrimination ; que M. X... a fait valoir que son licenciement était dû à son engagement syndical porté à la connaissance de l'employeur lors de sa désignation en qualité de délégué syndical CGT le 16 novembre 2011 et à son activité syndicale déployée au sein de l'entreprise durant les derniers mois ; qu'il a versé aux débats diverses attestations témoignant de cette activité syndicale et de sa volonté de se présenter sur les listes électorales ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'établit pas la présence d'un trouble manifestement illicite sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si les éléments de fait et de preuve invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale emportant la nullité de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2014-03-26 | Jurisprudence Berlioz