Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n°255, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01568
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 04/04/2000 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [7] Site [6]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [7] SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 05 mai 2023,le Directeur de l'hôpital GHU [7], site [6] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [G], à la demande d'un tiers, en l'espèce son frère M. [U] [E].
Par requête du 10 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G].
Par courriel du 22 mai 2023, le conseil de Mme [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [G] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, souhaitant poursuivre ses soins en ambulatoire.
Dans son recours écrit développé oralement, le conseil de Mme [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir que les conditions légales de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ne se trouvent pas réunies et que l' hospitalisation n'est pas nécessaire.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance.
Mme [G] a eu la parole en dernier.
M. [U] [E], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [7], site [6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives,au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, l'hospitalisation sous contrainte de Mme [G] a été décidée à la suite d'un voyage pathologique avec un état délirant et hallucinatoire. La décision d'admission du directeur en date du 5 mai 2023 ne vise pas la demande du tiers mais mentionne bien les deux certificats médicaux établis l'un le 4 mai 2023 par un médecin extérieur de l'hôpital [5] et l'autre établi le 5 mai 2023 par un médecin exerçant au sein de l'hôpital GHU [7], site [6] .
Toutefois, cette décision prévoit une admission à compter de l'établissement des certificats mentionnés dont elle mentionne s'approprier le contenu alors qu'ils n'ont pas été établis le même jour. L'admission en hospitalisation complète sous contrainte de la patiente est bien effective depuis le 05 mai 2023. Il convient de constater que la demande du tiers ayant été établie également à cette date n'étant pas visée dans la décision d'admission ne permet pas au juge de s'assurer qu'elle est antérieure à cette admission sous contrainte.
Cette irrégularité de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique résultant d'un manquement à l'exigence de motivation de la décision porte atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique en ce qu'elle a été privée de la garantie voulue par le législateur de bénéficier en sus des deux avis médicaux distincts de la demande d'un tiers avant de se voir imposer une mesure restrictive de liberté, quelque soit le bien-fondé de la mesure.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [G],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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