Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. LOXAM
copie exécutoire
le 20/09/2023
Me CALIFANO
Me BOURGUIGNON
EG/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 23/00410 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAI
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE LILLE du 26 janvier 2018
COUR D'APPEL DE DOUAI du 23 octobre 2020
RENVOI CASSATION du 9 novembre 2022
SAISSINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 13 janvier 2023
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE du 31 JANVIER 2023
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE du 26 janvier 2018, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 20 septembre 2023 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [L] [F]
née le 23 Juin 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]/france
représentée, concluant et plaidant par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BAREGE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. LOXAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 13 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY, Greffière
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 27 juin 2023, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu la conseillère rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 20 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [F], née le 23 juin 1975, a été engagée par la société Hertz équipement pour une durée indéterminée à compter du 14 novembre 2005 en qualité d'attachée commerciale industrie.
Le contrat de travail a été transféré à la société Loxam (la société ou l'employeur) à compter du 1er janvier 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de responsable gestion consommable et produits annexes.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation.
La société emploie plus de 10 salariés.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en résiliation judiciaire du contrat de travail le 14 avril 2016.
Par courrier du 27 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2016.
Par courrier du 12 juillet 2016, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.
Sur appel de Mme [F], par un arrêt du 23 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 26 janvier 2018.
Sur pourvoi formé par Mme [F], la Cour de cassation a, par arrêt du 9 novembre 2022, rendu la décision suivante :
«CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loxam et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros»
La cassation est motivée de la façon suivante :
«(...)
Sur le premier moyen, pris en ses premières et deuxième branches
Vu les articles 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, L. 1221-1et L. 1224-1 du code du travail :
6. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'elle a intégré, à la suite de l'absorption de la société Hertz équipement France par la société Loxam, une entreprise d'une taille significativement plus importante et ne peut, dans ce contexte, prétendre à des responsabilités équivalentes à celles qu'elle exerçait précédemment ni refuser la hiérarchie de la directrice des ventes de la société Loxam.
8. Il énonce également que, dans le cadre du transfert et lorsque le poste de responsable des consommables et produits annexes lui a été proposé le 26 février 2016, par un avenant comprenant une fiche de poste précise, les éléments de son contrat de travail ont été préservés en termes d'intitulé de poste, de coefficient, de rythme de travail, de rémunération et ajoute que la comparaison des fiches de poste fait apparaître que l'essentiel des activités qui avaient été confiées à la salariée précédemment lui était maintenu, même si d'autres avaient déjà été attribuées à des salariés de la société Loxam, la création d'un niveau hiérarchique supplémentaire étant justifiée par la taille de la nouvelle entreprise.
9. Il en conclut que le poste proposé à la salariée n'impliquait pas de modification de son contrat de travail.
10. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée s'était vu imposer une réduction de ses responsabilités et la suppression d'une partie de ses fonctions, ce dont il résultait que l'employeur avait procédé à une modification du contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
13. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la structure de sa rémunération n'était pas modifiée et que l'intéressée a refusé de réaliser des missions qui lui étaient confiées par sa responsable hiérarchique et était absente à partir du 25 mars 2016. '
14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait, d'une part, que la société avait modifié unilatéralement la partie variable de sa rémunération et n'avait pas versé cette rémunération variable au titre de l'année 2016 et, d'autre part, qu'elle avait fait l'objet d'un isolement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Le 13 janvier 2023, Mme [F] a saisi la cour d'appel d'Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023 dans lesquelles Mme [F] forme les demandes suivantes à la cour :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Loxam et fixer la date de la rupture au 12 juillet 2016, date de son licenciement,
' condamner la société Loxam à lui payer 65 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige,
Subsidiairement, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société Loxam à lui payer 65 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige,
' condamner la société Loxam à lui payer 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Loxam aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023 dans lesquelles la société Loxam forme les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement rendu par le 26 janvier 2018 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] ;
- condamner Mme [F] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [F] soutient que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail en vidant son poste de toute responsabilité notamment quant aux achats, à l'animation du réseau, aux prix de vente, à l'encadrement des collaborateurs, pour les transférer à la directrice des ventes et aux personnes en charge de la politique des achats consommables et négoces.
Elle reproche, également, à l'employeur de ne pas lui avoir fourni d'activité, de l'avoir laissée seule dans les locaux de son ancien employeur, de l'avoir privée de la part variable de sa rémunération pour 2016 et d'avoir modifié unilatéralement les modalités de calcul de cette partie de son salaire.
La société se prévaut d'une simple modification des conditions de travail dans la mesure où elle a proposé à la salarié un poste avec des fonctions similaires, le même coefficient, les mêmes responsabilités, la même rémunération et le même rythme de travail.
Elle insiste sur le fait qu'une adaptation du poste, notamment quant à son niveau hiérarchique, était rendue nécessaire par le changement de taille de l'entreprise, l'ancien employeur comptant 500 salariés alors qu'elle en emploie 5 000, conteste la valeur probante des organigrammes établis par la salariée pour les besoins de la cause, affirme que le déménagement des salariés s'est fait progressivement en février-mars 2016 et que le peu d'activité de Mme [F] sur la période est due à son refus d'accepter les missions qui lui étaient confiées.
Concernant la rémunération, elle fait valoir qu'elle n'a fait que modifier les critères d'attribution du bonus conformément aux dispositions contractuelles, et qu'en tout état de cause, la nouvelle procédure étant plus favorable à la salariée, elle ne saurait justifier la résiliation du contrat de travail.
La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié ; elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ou à la date du licenciement si celui-ci est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont fortement réduits, il s'agit d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié même si la qualification n'est pas affectée.
En l'espèce, Mme [F] a été engagée par la société Hertz équipement pour une durée indéterminée à compter du 14 novembre 2005 en qualité d'attachée commerciale industrie.
A compter du 1er juillet 2012, elle a été promue au poste de responsable gestion consommable et produits annexes.
A la suite du transfert de son contrat de travail le 1er janvier 2016, la société Loxam lui a proposé un poste de responsable du négoce.
Il résulte de la comparaison entre la fiche de poste annexée à l'avenant à effet du 1er juillet 2012 et la fiche de poste annexée à la proposition du nouvel employeur que ses nouvelles fonctions ne comportaient plus aucune tâche de management et d'encadrement d'une équipe, et lui faisaient perdre tout pouvoir décisionnel en matière de politique des achats et de gestion des stocks.
Il n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur qu'au vu de sa structure d'organisation qu'il lie à sa taille, il ne pouvait maintenir la salariée à un même niveau hiérarchique.
L'étendue des fonctions de Mme [F] et son niveau de responsabilités apparaissant fortement réduits dans cette nouvelle organisation, nonobstant son statut hiérarchique, l'employeur ne pouvait lui imposer une telle modification de son contrat de travail.
Dès lors, en la sommant par courrier du 24 mars 2016 d'accomplir les missions listées dans la fiche de poste annexée au courrier du 26 février 2016, l'employeur a commis un manquement grave à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi justifiant à lui seul la résiliation judiciaire de ce contrat, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 juillet 2016.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Mme [F] justifie de son indemnisation par Pôle emploi jusqu'au 31 mars 2018 et produit une attestation de prise en charge psychothérapeutique pour syndrome anxio-dépressif à compter du 22 avril 2016 pour une durée d'au moins 8 mois sans plus de précision en l'absence de date de rédaction du document par la psychologue.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci et en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, la cour fixe à 35 000 euros les dommages et intérêts dus en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement.
2/ Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens. En outre, il y a lieu de dire que l'employeur sera condamné aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d'appel de renvoi.
L'équité commande de condamner l'employeur à payer à Mme [F]
4 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ses dispositions à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe,
infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 12 juillet 2016,
condamne la société Loxam à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes :
- 35 000 euros de dommages et intérêts,
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Loxam aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d'appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,