Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 mars 2023
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 22/04847 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6ED
Association UDAF DE [Localité 20]
[W] [N]
c/
Etablissement SIP [Localité 10]
Société [9]
Société [26]
Société [17]
S.A. [12]
Société [14]
Société [18]
S.A.R.L. [13]
Organisme CAF DE [Localité 20]
Etablissement TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 10]
Société [16]
Société [24]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. 11-22-429) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022
APPELANTES :
Association UDAF DE [Localité 20]
exerçant une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Madame [W] [N]
Activité : , demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me FAUQUIGNON Clara,
Aide Juridictionnelle provisoire
Madame [W] [N] placée sous mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF DE [Localité 20]
née le 11 Décembre 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me FAUQUIGNON Clara,
Aide Juridictionnelle Provisoire
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
Etablissement SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
Société [9]
[Adresse 6]
Société [26]
[Adresse 7]
Représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir
Société [17]
CHEZ [19] - [Adresse 23]
S.A. [12]
Chez [27] - [Adresse 15]
Société [14]
[Adresse 4]
Société [18]
[Adresse 25]
S.A.R.L. [13]
[Adresse 5]
Organisme CAF DE [Localité 20]
[Adresse 28]
Etablissement TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 10]
[Adresse 1]
Société [16]
Chez [22] - [Adresse 3]
Société [24]
[Adresse 11]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame POIREL, Présidente
Madame LEQUES, Conseillère
Monsieur DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 avril 2022 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [N] , consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, avec réduction des intérêts au taux de 0,00% , subordonnée à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché d'un montant estimé de 65 000 €.
Statuant sur le recours de Mme [N] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Angoulême par jugement du 27 septembre 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2022, Mme [N] assistée de son curateur l'Udaf a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2023.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience, sauf la [26] qui s'en est rapportée à justice.
Mme [N] assistée de son curateur demande de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- infirmer le jugement
- prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Elle expose que
- elle n'est pas seule propriétaire de l'immeuble qui appartient en indivisdion à son fils car cet immeuble dépendait de la succession de son mari
- ce logement est adapté à l'état de son fils, handicapé moteur, qui vit chez elle, et un déménagement pour un nouvel appartement respectant les normes pour les handicapés, avec ses ressources plus que limitées, n'est pas envisageable.
La vente de cet immeuble est donc selon elle impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, le premier juge n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu au vu des revenus et charges une capacité de remboursement mensuelle de 94 €, ce qui ne permet pas d'établir un plan de désendettement sur 7 ans.
Mme [N] est propriétaire , avec son fils, d'un immeuble évalué 65 000 € alors que son endettement s'élève à la somme de 31 023 €.
Le premier juge a relevé dans sa décision qu'il n'était pas démontré que la maladie du fils de Mme [N] soit de nature à empêcher un déménagement.
Pas plus que devant le premier juge, Mme [N] n'a produit d'élément de nature à expliquer et démontrer en quoi l'immeuble qu'elle occupe est, comme elle le soutient, spécialement adapté au handicap de son fils ni en quoi il lui serait impossible de trouver un autre logement.
Le fait que l'immeuble appartienne en indivision à Mme [N] et à son fils, ne constitue pas , contrairement à ce qui est soutenu, un obstacle à la vente, tout indivisaire ayant le pouvoir de provoquer le partage.
Il n'est pas établi que la vente de l'immeuble soit impossible.
Cette vente permettrait le paiement des dettes, et la situation de Mme [N] ne peut dès lors être considérée comme irrémédiablement compromise, de sorte que sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'est pas fondée.
Le jugement sera confirmé.
Il sera fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire .
PAR CES MOTIFS :
Accorde à Mme [N] assistée de son curateur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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