Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rectifiée le 26 septembre 2011, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'à l'occasion d'une procédure de divorce engagée à son encontre par son épouse, M. X...a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate ; qu'après s'être acquitté, en l'absence de convention d'honoraires, de diverses factures, et notamment de l'une d'un montant de 4 784 euros, M. X..., exposant que les exigences de l'avocate étaient sans commune mesure avec ses moyens financiers, a sollicité l'intervention du bâtonnier à l'effet d'obtenir un tarif plus raisonnable concernant cette dernière facture, relative à l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi qu'une facture relatives aux diligences réalisées par Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de M. X..., tendant à dire que la somme réglée est de 10 828 euros TTC, de fixer à 6 400 euros TTC les honoraires dus à l'avocate et de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 3 928, 80 euros, l'ordonnance énonce que les sommes que M. X...déclare avoir payées avant cette facture s'élèvent à 6 044, 80 euros TTC ; que le bâtonnier, en fixant les honoraires dus à 7 176 euros, somme supérieure à la facture du 24 juin 2008 et en constatant que ces honoraires avaient été payés, inclut une partie de cette facturation dans la fixation des honoraires ; que les paiements provisionnels faits dans cette procédure de divorce sont dans les débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...n'avait saisi le bâtonnier que d'une demande de contestation d'une facture d'honoraires de 4 784, 00 euros TTC, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;
Attendu que pour fixer à la somme de 6 400 euros le montant des honoraires de l'avocate et dire que M. X...doit restituer la somme de 3 928, 80 euros qui constitue un trop-perçu sur honoraires, l'ordonnance énonce que Mme Y... peut prétendre à des honoraires de 36 heures + 4 heures = 40 heures x 160 euros ;
Qu'en réduisant le montant de l'honoraire dû à l'avocate, alors qu'à la date à laquelle M. X...a autorisé son conseil à encaisser son chèque pour cette facture, le 18 juin 2008, l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel avait déjà eu lieu, sans rechercher si le principe et le montant de celui-ci n'avaient pas été acceptés par M. X...après service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas déclaré recevables les demandes de M. X...tendant à voir dire que « les sommes réglées sont bien de 10. 828 € TTC et que cette somme est excessive pour une simple ordonnance de non-conciliation et une modification de garde (due à l'audition de l'enfant) », d'avoir fixé à 6. 400 € TTC les honoraires dus à Me Y... et d'avoir condamné cette dernière à restituer la somme de 3. 928, 80 € ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que Me Y... prétend que les paiements provisionnels faits avant la contestation de la facture du 16 mai 2008 sont hors débats ; qu'il résulte en effet de la décision elle-même que cette contestation a été faite au vu des paiements antérieurs intervenus, M. X...contestant la dernière facture qui lui est parvenue ; qu'il se révèle en effet que les sommes qu'il déclare avoir payées avant cette facture s'élèvent à 6. 044, 80 € TTC ; que Monsieur le Bâtonnier, en fixant les honoraires dus à 7. 176 €, somme supérieure à la facture du 24 juin 2008 et en constatant que ces honoraires avaient été payés, inclut une partie de cette facturation dans la fixation des honoraires ; que, par contre, Monsieur le Bâtonnier n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement : les paiements étant supérieurs aux honoraires fixés, il lui appartenait de fixer le solde à revenir à M. X...; qu'il en résulte que les paiements provisionnels faits dans cette procédure de divorce sont bien dans les débats et que les demandes de M. X...ne sont pas irrecevables ; que ce moyen est rejeté ;
1° ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour d'appel ; que le caractère nouveau de la demande s'apprécie au regard des demandes formées en première instance et non pas du jugement du tribunal ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué qu'en première instance, M. X...contestait la dernière facture émise par Me Y..., d'un montant de 4. 784 € TTC, et sollicitait du bâtonnier un « tarif plus raisonnable » ; qu'en appel, il demandait au premier président de la Cour d'appel de dire que les sommes réglées sont de 10. 828 € TTC et que cette somme est excessive pour une simple ordonnance de non-conciliation et une modification de garde ; qu'en refusant néanmoins de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, comme l'y invitait pourtant Me Y..., en se référant à l'ordonnance du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en tout état de cause, pour déterminer si la facture de 4. 784 € contestée par M. X...était excessive, le bâtonnier n'a pris en considération que les paiements antérieurement intervenus correspondant aux diligences de Me Y... dans le cadre du litige avec la société ABS et de l'appel d'une ordonnance de non conciliation, et non pas l'intégralité des honoraires facturés par l'avocat à son client ; que, pour déclarer recevable en appel, car dans les débats, la demande de M. X...tendant à voir dire que les sommes réglées à son avocat, à hauteur de 10. 828 € TTC, étaient excessives, l'arrêt attaqué énonce que le bâtonnier, en fixant les honoraires dus à 7. 176 €, somme supérieure à la facture contestée, et en constatant que ces honoraires avaient été payés, incluait une partie de cette facturation dans la fixation des honoraires et que, les paiements étant supérieurs aux honoraires fixés, celui-ci aurait dû fixer le solde à revenir au requérant ; que le premier président, qui considère ainsi que les honoraires fixés en première instance correspondaient à l'ensemble des interventions de Me Y... pour M. X..., a dénaturé les motifs de l'ordonnance du bâtonnier ;
3° ALORS QUE, compte tenu de la compétence exclusive et exceptionnelle du bâtonnier et, en appel, du premier président de la cour d'appel en matière de contestation d'honoraires d'avocat, aucune dérogation au principe d'interdiction des demandes nouvelles n'est admise en la matière ; qu'ainsi, n'est notamment pas recevable en appel la contestation de l'ensemble des honoraires facturés par un avocat pour le compte d'un client lorsque seule une facture était contestée en première instance ; qu'en l'espèce, M. X...contestait uniquement en première instance le montant de la dernière facture émise par Me Y... d'un montant de 4. 784 € TTC ; qu'ainsi, en déclarant recevable en appel sa demande tendant à voir dire que les sommes réglées à Me Y..., d'un montant total de 10. 828 € TTC, sont excessives, le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 564 du code de procédure civile, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 6. 400 € le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter Me Y..., d'avoir constaté que M. X...a versé à Me Y... au total la somme de 10. 328, 80 € et d'avoir dit que Me Y... doit restituer à M. X...le trop perçu de 3. 928, 80 € ;
AUX MOTIFS QUE les parties se querellent sur le montant des sommes réellement versées ; que le décompte est le suivant au vu des pièces versées aux débats et des factures établies par Me Y..., factures qui lui ont été payées :- la facture du 18 juin 2007 a été payée le 22 juin 2007 pour un montant de 1. 435, 20 € HT ;- la facture du 20 août 2007 lui a été payée le 25 août 2007 pour un montant de 717, 60 € ;- la facture du 14 décembre 2007 lui a été réglée le 17 décembre 2007 pour une somme de 1. 000 € (il n'est pas indiqué si cette somme est HT ou TTC) ;- la facture due pour un montant total de 2. 392 € TTC (1000 + 1. 392 €) ;- la facture du 24 juin 2008 a également été réglée pour 4. 784 € (chèque remis le 16 mai en règlement), soit au total la somme de 10. 000 €, étant considérée comme TTC 10. 328, 80 € ; que M. X...fait état d'un versement de 500 € qui n'a pas été pris en compte, aucune facture ne venant l'étayer même si elle ne semble pas contestée dans le décompte de Me Y... ;
ET AUX MOTIFS QUE l'ensemble de ces factures concernent selon leur intitulé rédigé par Me Y... : AFF DIVORCE ref MRMB : MH ;
autre variante : affaire contre Hélène A..., épouse X..., (procédure devant la cour d'appel) ; qu'une seule facture qui porte également la même référence AFF Divorce indique que Me Y... sollicite une provision pour le divorce parce qu'elle vient d'apprendre que Me B...a versé un acompte à M. X...dans une procédure de malfaçons ; que le dossier produit aux débats concernant cette affaire ABS est très succinct puisqu'il consiste à tenter d'obtenir pour M. X..., avec l'accord de son épouse, des fonds détenus ou reçus par Me B...en charge effective du dossier de malfaçons ; qu'il s'ensuit que le temps passé sur ce dossier peut être évalué à 4 h au grand maximum ;
ET AUX MOTIFS QU'il s'agit d'un divorce contentieux avec des exigences particulières du client qui a voulu tout contrôler ; que Me Y... a défendu les intérêts de son client et a largement conclu et reconclu tant devant le premier juge que devant la cour, les parents se disputant la garde d'une adolescente de 14 ans, elle-même entendue par le juge en raison de ses difficultés psychologiques liées au divorce ; que le litige a également porté sur la part contributive de chacun des parents objet de communications de pièces et de sommations de communiquer ; que, par ailleurs, la procédure, s'agissant d'une ordonnance de conciliation et de l'appel de cette ordonnance, ne présente aucune difficulté juridique particulière ; que le temps passé sur ce dossier peut être estimé à 36 heures au vu des pièces versées aux débats ; que le taux horaire pratiqué par Me Y... tel qu'il ressort de l'ordonnance d'arbitrage dont elle sollicite la confirmation, peut être retenu et arbitré à 160 € TTC, compte tenu de la notoriété de cet avocat et ses compétences reconnues en la matière, mais également de la situation du client aux revenus mensuels avoisinant à peine 3. 000 € selon l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, qui déclare avoir dû emprunter pour régler les provisions réclamées ; qu'il s'ensuit que Me Y... peut prétendre à des honoraires de 36 h + 4 h = 40 h x 160 € = 6. 400 € TTC ; que Me Y... ayant perçu la somme de 10. 328, 80 € doit restituer à M. X...la somme de 3. 928, 80 € qui constitue un trop perçu sur honoraires ;
1° ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le premier président, saisi d'un recours contre une ordonnance fixant les honoraires d'un avocat, est tenu de prendre en considération, dans son estimation, la durée des procédures, le résultat pour le client, la difficulté des affaires et les diligences accomplies ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Me Y... avait précisément exposé, de manière complète, détaillée et circonstanciée, l'ensemble des diligences effectuées dans le cadre de l'accomplissement des deux missions qui lui avaient été confiées et justifiait de la satisfaction de son client quant aux résultats obtenus ; que, dès lors, en se bornant à viser des diligences sans précision ni motivation de nature à justifier la réduction de plus d'un tiers des honoraires facturés, le premier président de la Cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
2° ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, la dernière facture, en date du 7 mai 2008, était destinée à couvrir les diligences de Me Y... dans le cadre du litige avec la société ABS et celles effectuées dans la procédure en divorce en appel ; qu'à la date à laquelle M. X...a autorisé son conseil à encaisser son chèque pour cette facture, le 18 juin 2008, l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel avait déjà eu lieu ; qu'ainsi, en réduisant le montant de l'honoraire dû à Me Y..., sans rechercher si le principe et le montant de celui-ci n'avait pas été accepté par M. X...après service rendu, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X...faisait état, dans ses écritures, notamment de deux factures réglées par lui les 17 décembre 2007 et 15 janvier 2008 d'un montant respectif de 1. 000 € et 1. 392 € ; que Me Y... faisait elle valoir, factures à l'appui, que ces deux règlements correspondaient à une seule et même facture de 2. 392 € en date du 10 décembre 2007 ; qu'en retenant néanmoins, s'agissant des sommes versées par M. X..., une facture de 1. 000 € en date du 14 décembre 2007, qui n'a jamais été évoquée par les parties, réglée le 17 décembre 2007 et une facture datée du 10 décembre 2007 réglée les 17 décembre 2007 et 15 janvier 2008 pour un montant total de 2. 392 € (1000 + 1. 392), le premier président a méconnu les termes du litige et dénaturé la facture du 10 décembre 2007.