Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03048 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDR3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Novembre 2022
RG n° 11-22-0190
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [D] [C] [H] [L] -
née le 30 Août 1987 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
INTIMEES :
SIP [Localité 2]
Place du 8 mai
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
[24]
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.N.C. [27]
Chez [18]
[Adresse 17]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
EDF SERVICE CLIENT
Chez [21]
[Adresse 14]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
CRÉDIT GLOBAL CSF
[Adresse 17]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
[16]
Chez [22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
POLE de RECOUVREMENT SPECIALISÉ du CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
[28]
[Adresse 6]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 18 mars 2022, Mme [D] [L] a saisi la [19] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 avril 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 27 juillet 2022, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 710 euros et en prévoyant un effacement partiel du solde du passif à hauteur de 30.803,52 euros en fin de plan.
Mme [L] a contesté les mesures imposées préconisées par la commission de surendettement au motif que les mensualités arrêtées étaient trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté Mme [D] [L] de son recours ;
- déterminé les mesures imposées selon le tableau joint à la décision conformément aux mesures élaborées par la [19] ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] [L] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 décembre 2022 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [D] [L] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
- dit qu'il appartiendra à Mme [D] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [15] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [L] le 16 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 2 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée en date du 18 février 2023, reçue le 20 février 2023, Mme [L] informe la cour de son absence à l'audience en raison de ses obligations professionnelles, indiquant qu'à la même date, elle doit prendre part au salon [25] ayant lieu à [Localité 23], cet engagement professionnel ne pouvant pas être reporté. La débitrice précise ne pas avoir d'avocat et demande qu'une nouvelle date de comparution soit fixée.
A l'audience du 13 mars 2023, Mme [L] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
L'article 468 du code de procédure civile énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [L], appelante régulièrement convoquée, ayant signé l'accusé de réception de sa convocation le 31 janvier 2023, n'a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 13 mars 2023.
Si par lettre recommandée en date du 18 février 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [L] informe de son absence à l'audience, invoquant des raisons professionnelles et demandant qu'une nouvelle date de comparution soit fixée, la cour n'a pas accordé à la débitrice une dispense de comparution en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé par Mme [L], sa déclaration d'appel devant être déclarée caduque.
Au surplus, il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme [L] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 2 décembre 2022, soit au-delà du délai d'appel de 15 jours suivant la notification du jugement déféré du 16 novembre 2022, prévu par l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Au vu de ces éléments et en l'absence d'appel incident, il y a lieu de déclarer caduque l'appel formé par Mme [L] et de dire que le jugement entrepris produira ses effets.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [D] [L],
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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