Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 797/23
N° RG 21/00197 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOE2
LB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Février 2021
(RG 19/00267 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001944 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Me [D] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société L'EIRL BAUDHUIN LUDOVIC
signification DA+ccl le 30.03.21 personne habilitée
HOTEL BARNEVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été engagé par la société Baudhuin Ludovic du 27 février 2019 au 8 mars 2019, puis du 8 avril 2019 au 31 mai 2019 en qualité de soudeur. La société employait moins de 11 salariés.
Le 21 août 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 et les indemnités afférentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Baudhuin Ludovic et a désigné Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 11 février 2021, la juridiction prud'homale a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, a débouté le CGEA AGS de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
M. [O] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 15 février 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2021, M. [O] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- juger qu'il a été recruté sous l'égide d'un contrat de travail à durée indéterminée,
- fixer sa créance dans la procédure collective de la société Baudhuin Ludovic aux sommes suivantes':
- 10'000 euros au titre du licenciement abusif,
- 1'592,54 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 1'592,54 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 159,25 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 597,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1'592,54 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite des dispositions légales et réglementaires,
- condamner la SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Me [H] ès qualités, aux entiers dépens.
Me [H] ès qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'AGS CGEA de [Localité 5] n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Si M. [O] évoque dans ses conclusions une fin de non recevoir (prescription) soulevée par le CGEA, ce dernier, qui n'a pas conclu dans la présente instance, est réputé s'approprier les motifs de la décision de première instance, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi, dans la mesure où le jugement du conseil des prud'hommes a débouté M. [O] au fond et n'a pas retenu la prescription, la cour n'est valablement saisie d'aucune fin de non recevoitr tirée de la prescription de l'action de M. [O].
Sur la demande de requalification
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code, précise que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, le recours au contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour des cas limitativement limités, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [O] invoque l'existence d'une relation de travail ayant débuté le 3 juillet 2017 avec la société Baudhuin Ludovic, par la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée signé le même jour.
Il produit un contrat de travail écrit daté du 3 juillet 2017 qui ne comporte toutefois pas sa signature.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu l'existence d'un contrat de travail écrit à compter du 3 juillet 2017. Il incombe donc à M. [O] de prouver les éléments constitutifs du contrat de travail ayant, selon lui, débuté à cette date.
Or, M. [O] ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer la réalisation d'une prestation de travail pour le compte de la société Baudhuin Ludovic et sous sa subordination ainsi que la perception d'une rémunération aux dates revendiquées (aucune trace d'échange entre les parties au sujet du travail à effectuer, aucun bulletin de paie, aucun certificat de travail). Aucune demande de requalification ne peut donc prospérer à compter du 3 juillet 2017.
Concernant les contrats de travail à durée déterminée signés à compter du 27 février 2019, ils ne sont pas produit en cause d'appel mais l'existence de la relation de travail n'était pas contestée en première instance.
Le conseil des prud'hommes a retenu que le premier de ces contrats avait été conclu pour un accroissement temporaire d'activité, en raison de la réalisation d'un chantier situé à [Localité 4] en région [Localité 6].
Cependant, l'affectation d'un salarié sur un chantier déterminé ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l'existence pour la société qui l'emploie d'un accroissement temporaire d'activité.
Dès lors, faute pour l'employeur de démontrer que ce chantier correspondait à un accroissement temporaire de son activité, le recours à un contrat à durée déterminée n'est pas justifié, de sorte qu'il doit être fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de requalification à compter du 27 février 2019.
M. [O] se verra donc allouer la somme de 1 540 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la rupture et ses conséquences
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2019, la rupture intervenue le 31 mai 2019 sans envoi d'un courrier motivant celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [O] de moins de six mois, il est en droit de percevoir une indemnité de préavis de deux semaines, soit 684,44 euros, en application de la convention collective locale de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis, outre 68,44 euros au titre des congés payés afférents.
Aucune indemnité de licenciement n'est due au regard l'ancienneté du salarié inférieure à un an.
M. [O] exercait les fonctions de soudeur au sein de la société Baudhuin Ludovic et percevait un salaire mensuel de 1 540 euros. Il avait une très faible ancienneté dans l'entreprise et ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il n'apporte aucun élément quant à l'étendue du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu de ces éléments et de la taille de la société Baudhuin Ludovic (moins de 11 salariés) il y a lieu de fixer au profit de l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 300 euros en application de l'article L. 1235- 3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Baudhuin Ludovic.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [O] n'est pas fondé à obtenir une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, conformément à l'article L.1235-2 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [O] dans les limites légales et règlementaires applicables.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Le liquidateur sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME dans les limites de sa saisine le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la relation de travail ayant lié M. [O] et la société Baudhuin Ludovic en relation de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2019 ;
DIT que la rupture intervenue le 31 mai 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Baudhuin Ludovic les sommes suivantes au profit de M. [O] :
- 1 540 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 684,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 68,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que l'AGS CGEA de [Localité 5] à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [O] dans les limites légales et règlementaires applicables;
CONDAMNE Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baudhuin Ludovic aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande d'indemnité de procédure présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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