Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/10048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/10048
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10048
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 9ème - RG n° 11-11-000509
APPELANTES
SCI VIA PIERRE I Prise en la personne de la société ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Maître HAY Laurent, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C916
INTIMÉS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Maître Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0598
Maître [E] [B] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [R] [L] née [U] décédeé
[Adresse 4]
Non comparante
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 24 septembre 2012 - remise en personne - conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats, Madame Amandine CHARRIER, assistée de Madame Laureline DANTZER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président et par Madame Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 29 mars 1991, la SCI VIA PIERRE I a donné en location à Monsieur et Madame [I] [L], des locaux à usage d'habitation situés au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 2] et ce, pour une durée de six années à compter du 10 avril 1991. Le bail a ensuite été renouvelé par tacite reconduction.
Monsieur et Madame [L] se sont séparés et ont divorcé selon convention définitive homologuée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 2 septembre 1997, attribuant le droit au bail de l'appartement sis [Adresse 2] à Madame [L], et fixant le domicile de Monsieur [L] à une toute autre adresse, ce dernier étant locataire [Adresse 1] depuis le 23 janvier 1998.
Par jugement en date du 8 juin 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [R] [U] divorcée [L] qui exerçait la profession de pharmacienne et a désigné Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [R] [U] divorcée [L] est décédée le [Date décès 1] 2010.
Depuis cette date et jusqu'au 10 janvier 2011, [J] et [P] [L], filles du couple [U]/[L], étudiantes, se sont maintenues dans les lieux qu'elles occupaient jusqu'alors avec leur mère, dont elles ont refusé la succession.
Le 14 janvier 2011, Monsieur [I] [L] a remis les clés de l'appartement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Maître [B], ès qualités, qui en a accusé réception par courriel adressé à Monsieur [L] le 27 janvier suivant.
Le 27 janvier 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré par acte d'huissier de justice à Monsieur et Madame [L] pour avoir paiement de la somme de 8 104,02 € au titre des loyers prétendument impayés.
Ce commandement n'a pu être remis à quiconque, Madame [R] [L] étant décédée depuis trois mois et demi, Monsieur [I] [L] n'étant plus dans les lieux depuis 1997 et les deux filles ayant quitté les lieux depuis le début du mois de janvier 2011.
Par courriel en date du 4 mars 2011, Maître [B], ès qualités, a demandé à Monsieur [I] [L] de procéder au règlement des loyers dus depuis le 12 septembre 2010, puisque ses deux filles majeures s'étaient maintenues dans les lieux.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2011, la SCI VIA PIERRE I a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [L] et à Maître [B], ès qualités, devant le Tribunal d'Instance du 9ème arrondissement de Paris qui, par jugement rendu le 12 décembre 2011, a :
* donné acte à la SCI VIA PIERRE I de ce qu'elle se désiste de sa demande d'expulsion.
* débouté les parties de toutes leurs prétentions.
* laissé les dépens à la charge de la SCI VIA PIERRE I.
La SCI VIA PIERRE I a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2012, elle poursuit l'infirmation du jugement et demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de :
* condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Maître [B], ès qualités, au paiement de la somme de 14 077,73 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 20 mai 2011 inclus, date de restitution des locaux loués, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8 104,02 € à compter du commandement de payer du 27 janvier 2011 et sur le solde à compter de l'assignation en date du 8 septembre 2011.
* condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [I] [L] en toutes ses demandes dirigées à son encontre et l'en débouter.
* condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Maître [B], ès qualités, à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2012, Monsieur [I] [L] poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et demande à la Cour, statuant à nouveau, de condamner la SCI VIA PIERRE I à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître [B], ès qualités, n'a pas constitué avocat. La SCI VIA PIERRE I lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2012 remis à sa personne. Monsieur [I] [L] lui a également fait signifier ses conclusions d'appel par acte du 13 décembre 2012 remis à sa personne.
Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur les demandes de la SCI VIA PIERRE I.
' A l'encontre de Monsieur [I] [L]
Au soutien de son appel, la SCI VIA PIERRE I fait valoir que le bail avait été contracté dès l'origine tant par Monsieur [I] [L] que par son épouse, tout comme d'ailleurs l'avenant ultérieur de 1997 signé par les deux co-preneurs dont il était stipulé dans le bail qu'ils agissaient conjointement et solidairement. Elle prétend donc que la qualité d'époux de Monsieur [L] est indifférente quant à sa qualité de locataire, puisque n'eût-il eu aucun lien avec Madame [L], il était bien co-titulaire du bail en vertu même de ce bail. Il suit de là, selon la bailleresse, que Monsieur [L] ne pouvait, du fait de son divorce, voir disparaître sa qualité de co-titulaire du bail, quand bien même son ex épouse s'est vu attribuer le domicile conjugal en vertu du jugement de divorce. La SCI VIA PIERRE I ajoute qu'elle n'a jamais été avisée du divorce intervenu entre les époux.
L'article 1751 du Code Civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Pour autant et en dépit de ses dispositions, les époux ne restent co-titulaires du bail que jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur le registre de l'état civil.
En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [I] [L] a cessé d'habiter les lieux loués dès l'année 1997, que le jugement prononçant le divorce a été transcrit sur les registres de l'état civil le 7 janvier 1998, de sorte qu'il n'est plus tenu légalement aux obligations du bail depuis cette date.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI VIA PIERRE I de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [I] [L].
' A l'encontre de Maître [B], ès qualités.
La SCI VIA PIERRE I reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande formée à l'encontre de Maître [B], au motif que sa créance locative était née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire en date du 8 juin 2010, et même postérieurement au décès de Madame [U] divorcée [L] et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 641-13 du Code de Commerce.
La SCI VIA PIERRE I soutient au contraire que, c'est précisément parce que sa créance est née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, que Maître [B] se trouvait redevable, ès qualités, du paiement des loyers et indemnités d'occupation jusqu'à la restitution des clés, laquelle n'a eu lieu par l'intermédiaire du commissaire priseur que le 20 mai 2011. Elle souligne à cet effet, que jusqu'à cette date, les locaux étaient occupés du chef de Madame [U] divorcée [L] et plus précisément par les filles de celle-ci. Elle ajoute que si le bail d'habitation paraît étranger à l'activité de pharmacienne de la défunte, les loyers et indemnités d'occupation constituent la contrepartie d'un avantage tiré par les ayants droit de Madame [U] de cette occupation, et qu'il revenait au Mandataire de remettre les clés au bailleur, ce qu'elle a fait tardivement puisque elle a attendu le 20 mai 2011 pour les restituer alors qu'elle en avait été rendue destinataire depuis janvier 2011 La SCI estime que Maître [B] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle et qu'elle doit être personnellement condamnée sur ce fondement.
La créance de la SCI bailleresse est née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 8 juin 2010, puisque il est constant et contesté que ne sont impayés que les loyers échus à compter du mois d'octobre 2010. Or la société VIA PIERRE I ne justifie pas avoir déclaré sa créance.
S'agissant d'une dette locative afférente à un bail d'habitation, la SCI VIA PIERRE I ne peut se prévaloir de l'article L 641-13 du code de commerce qui prévoit en son 1er alinéa que 'sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité', et ce d'autant plus que la créance de la SCI est née postérieurement au décès de Madame [R] [U] divorcée [L]. Il y a lieu de faire observer en outre que les occupants, du fait de Madame [R] [U] divorcée [L], à savoir ses deux filles majeures, n'ont pas été attraites dans la cause.
Maître [B] a écrit le 10 février 2011 à ALLIANZ FR (mandataire de la SCI VIA PIERRE I) dont elle précise qu'elle vient seulement d'obtenir ses coordonnées, pour lui faire part du décès de Madame [R] [U] intervenu le [Date décès 1] 2010 et lui demander de lui adresser les quittances de loyers non réglés. Aux termes de cette même lettre, elle indique à ALLIANZ FR, qu'elle communique ses coordonnées au commissaire priseur judiciaire afin qu'il lui restitue les clés de l'appartement dans les meilleurs délais.
Par mail du 1er mars 2011, ALLIANZ FR accuse réception de la lettre que lui a adressée Maître [B], lui précisant qu'elle se tient à la disposition du Commissaire Priseur pour la restitution des clés.
Par mail du 7 mars 2011, Maître [B] indique en réponse à ALLIANZ FR qu'elle a transmis les éléments à Monsieur [L] afin qu'il procède au règlement de la dette, précisant qu'elle ne manquera pas de la tenir informée de sa réponse.
Par mail de relance en date du 18 avril 2011, ALLIANZ FR interroge Maître [B] sur le dossier, lui précisant que la dette continue de croître et qu'elle n'a aucune nouvelle quant à la reprise des lieux.
La SCI VIA PIERRE est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de Maître [B] qui a commis une faute personnelle de négligence dans l'exercice de son mandat puisqu'il est constant que les clés n'ont été restituées que le 20 mai 2011 soit près de quatre mois après que Monsieur [I] [L] les lui ait adressées fin janvier 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, Maître [B] ne justifie nullement de ses diligences auprès du Commissaire Priseur afin que celui-ci restitue les clés dans les meilleurs délais, contrairement à ce qu'elle indiquait dans sa lettre du 10 février 2011.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la SCI VIA PIERRE I de ses demandes formées à l'encontre de Maître [B]. Statuant à nouveau, Maître [B] doit être condamnée à verser à la SCI VIA PIERRE I la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.
La SCI VIA PIERRE I doit être déboutée comme mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
' Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [I] [L]
Le droit d'ester en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne peut dégénérer en abus que s'il est mis en oeuvre avec légèreté blâmable ou obéit à une intention malicieuse ou malveillante, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
' Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La somme qui doit être mise à la charge de la SCI VIA PIERRE I au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [I] [L] peut être équitablement fixée à 1 000 €.
L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 € à la SCI VIA PIERRE I au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de laquelle Maître [B] doit être condamnée.
Il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront supportés par moitié par la SCI VIA PIERRE I d'une part et par Maître [B] d'autre part.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI VIA PIERRE I de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Maître [B].
Statuant à nouveau,
Condamne Maître [B] à verser à la SCI VIA PIERRE I la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.
Déboute la SCI VIA PIERRE I de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SCI VIA PIERRE I à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Maître [B] à verser à la SCI VIA PIERRE I la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la SCI VIA PIERRE I d'une part et par Maître [B] d'autre part.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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