Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/32182 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Sophie LEVY de la SEP SEPA LEVY - HAKKOU, Avocat, #D0800
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, Avocat, #L0046
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (MARTINIQUE), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 9 juin 2017 par Maître [Y], notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 5 décembre 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023, rendue contradictoirement, le juge de la mise en état a:
- enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial
- constaté que les époux résidaient séparément
- fixé à la charge de l'épouse une pension alimentaire due à l'époux d'un montant de 800 euros par mois en exécution du devoir de secours à compter de l'ordonnance,
- mis à la charge de l'épouse une provision pour frais d'instance de 2000 €.
- renvoyé la cause à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives notifiées et communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, Madame [V] [N] sollicite :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [X] et de Madame [N], sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal .
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X]/ [N], en date du 7 juillet 2021, et sur leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi .
- JUGER que Madame [N] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil .
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil .
- FIXER la date des effets du divorce à la date d'introduction de la présente instance . - ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux .
- JUGER qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'un quelconque des époux .
- DEBOUTER M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires .
- CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées et communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [J] [X] sollicite :
Déclarer les conclusions de Madame [N] irrecevables,
Recevoir Monsieur [X] en ses demandes et l'y déclarer bien-fondé,
Par conséquent .
Prononcer sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (69)
Et
Madame [V] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (06),
Aux torts exclusifs de l'épouse
Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
Fixer la date des effets du divorce à la date d'introduction de la présente instance, soit le 7 décembre 2022,
Condamner Madame [N] à verser à Monsieur [X] une prestation compensatoire de 250.000 € en capital,
Ordonner son exécution provisoire
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 5 décembre 2022,
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de prononcé de divorce aux torts de l'épouse.
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10].
et
Madame [V] [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (06),
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (MARTINIQUE).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux .
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi .
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de prestation compensatoire .
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marianne DEBOUTIERE Stéphanie HEBRARD
Greffier 1ère vice-présidente
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