Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 558
N° RG 23/02924 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK273
[G] [T]
C/
S.A. [6]
SOCIETE [5]
SOCIETE [10]
SOCIETE [8]
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2023
à :
Me DAVAL-GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 10 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000068, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annabelle BOUSQUET,avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assistée de Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. [6] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Réf: 50994552132100, demeurant Chez [9] - [Adresse 1]
défaillante
SOCIETE [5] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Réf: 52002117862
46002599552, demeurant [Adresse 4]
défaillante
SOCIETE [10] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Réf: 40193425747, demeurant Chez [8][Adresse 3]
défaillante
Société [8]
Réf: 70111685635, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 6 octobre 2021 par Mme [G] [Z] née [T] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
La commission a déclaré la demande recevable, le 26 octobre 2021.
Le 20 janvier 2022, la commission, après avoir inventorié les ressources de la débitrice à un total de 2 188 euros par mois, ses charges à la somme de 1 813 euros et son endettement à la somme de 31 703,70 euros, a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois et par mensualités de 375 €.
Par lettre du 2 février 2022, la débitrice a contesté ces mesures, déclarant que ces mensualités étaient trop élevées.
Elle a précisé que ce plan la mettait dans l'incapacité de financer un futur déménagement vers un appartement plus adapté à sa situation et à son âge et qu'elle était par ailleurs également endettée en dehors de la procédure auprès de proches, famille et amis, et que le plan la mettait en difficulté vis-à-vis de ces derniers.
Par la décision dont appel du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a retenu que les ressources de la débitrice se montaient à 2 170 € par mois, ses charges à 1 851 euros et qu'il en ressortait une capacité mensuelle de remboursement de 318,99 € sur une durée de sept ans, avec effacement du solde de l'endettement à l'issue de ce délai.
La débitrice a relevé appel de cette décision par déclaration écrite remise au greffe de la cour le 21 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2023.
L'appelante, comparant en personne, assistée de son avocat, a maintenu son appel. Elle a demandé :
- à titre principal, l'effacement total de ses dettes ;
- à titre subsidiaire, leur effacement partiel en laissant à sa charge une mensualité ramenée à 80,49 €, répartie comme suit :
- [5] : 49,19 €
- [6] : 27,67 €
- [8] : 3,63 €
- débouter les intimés du surplus de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Montero Cohen Guedj sur son affirmation de droit.
Madame [C] [T] expose à l'appui de ses prétentions :
- qu'elle a exercé pendant toute sa vie professionnelle comme professeur de français ;
- qu'elle a divorcé jeune, avec un enfant à charge de 10 ans ;
- qu'elle a été victime d'un grave ennui de santé : cancer du colon avec chimiothérapie en 2011 avec suivi médical jusqu'à ce jour ;
- qu'elle a pris sa retraite à l'âge de 66 ans mais a continué à donner des cours dans des établissements privés jusqu'à leur fermeture lors de la survenance du Covid.
Elle précise que les crédits, contractés il y a de nombreuses années, sont des crédits revolving assortis de taux d'intérêt particulièrement élevés et qu'elle n'a jamais pu rembourser ; ainsi, ces établissements financiers se sont très largement enrichis sur son compte.
Elle estime que vu son âge et son parcours professionnel, elle a droit à une retraite paisible dégagée de tout souci financier.
Aucun des intimés n'a comparu ; ils ont tous accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DECISION
La débitrice justifie de ressources s'élevant un total de 2 170 € composé de ses différentes pensions de retraite et retraite complémentaire.
Ses charges fixes incompressibles : loyer, [7], eau, gaz, assurances, mutuelle santé, téléphone et internet, assurance décès, cotisation bancaire, frais de transport, ont été évaluées par elle en septembre 2022 ; les justificatifs sont produits. Ces charges se montent à un total de 1 297,86€.
Déduction faite des charges fixes précitées son disponible s'élevait en 2022 à 873 €, somme avec laquelle elle doit financer les dépenses d'alimentation, entretien, habillement et imprévus.
Or, ces dernières ne sont pas inférieures à 873 €
Par conséquent, Mme [T] ne dispose compte tenu de ses charges dont il est justifié d'aucune disponibilité.
Par ailleurs, sa situation de retraitée et son âge ne permettent d'envisager aucune amélioration prévisible de sa situation financière et il y a lieu, par conséquent, de prononcer à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement total de ses dettes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en raison de l'évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Prononce le rétablissement personnel de Mme [G] [T], entraînant l'effacement total de ses dettes dans le cadre de la procédure de surendettement ayant donné lieu au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 10 février 2023 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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