Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josette -
inculpée d'assassinat, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 novembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Josette X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé que celle-ci, avant de se rétracter, aurait avoué avoir endormi puis étranglé son mari André Y... avant de transporter son corps pour le dissimuler dans une cave et après avoir observé que la reconstitution des faits permettait de supposer qu'elle n'aurait pas agi seule, énonce notamment qu'il existe "en dépit de ses dénégations actuelles des indices graves et concordants de nature à justifier le principe de l'inculpation", que des investigations sont encore nécessaires pour déterminer les circonstances exactes de l'assassinat, "que l'inculpée pourrait profiter d'une mise en liberté pour se concerter frauduleusement avec un éventuel coauteur ou complice ou pour exercer des pressions sur les témoins.... notamment ses proches, que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher de telles manoeuvres", "qu'eu égard... à l'importance de la peine encourue, elle est également nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite, d'un motif surabondant visé au moyen, la chambre d'accusation a justifié le maintien de la détention en se référant aux circonstances de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code pénal et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; Qu'il n'importe que l'arrêt mentionne, outre l'avocat désigné par l'inculpée dans sa demande de mise en liberté comme étant son conseil, deux autres avocats qu'elle aurait récusés, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'un autre avocat qu'elle aurait choisi n'aurait pas été avisé de la date d'audience ;
Qu'il n'importe également que l'arrêt ait mentionné inexactement l'âge de l'inculpée et de ses enfants, une telle erreur étant sans conséquence sur la décision des juges ; Qu'enfin la demanderesse est irrecevable à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs aux présomptions qui pèseraient sur elle ; qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale, ce texte dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, des questions étrangères à l'unique objet de cette procédure ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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