Cour d'appel, 03 juillet 2019. 19/01350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01350
Date de décision :
3 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIERE PRESIDENCE
Ordonnance de référé du 03 juillet 2019
numéro 22/2019
No RG 19/01350
No Portalis DBVN-V-B7D-F5G4
Le trois juillet deux mille dix neuf,
Nous, Florence Peybernès, première présidente de la cour d'Appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - SARL Sofip prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
[...]
[...]
- représentée par Me François Vaccaro de la SELARL Vaccaro et associés, avocat au barreau de Tours
demandresse, suivant exploit de Me Julien Sabard, huissier de justice à Tours, en date du 12 avril 2019
d'une part
II - Monsieur F... L...
[...]
- représenté par Me Olivier Laval de la SCP Laval - Firkowski, avocat au barreau d'Orléans
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 15 mai 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à diposition au greffe le 26 juin 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2019.
Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a constaté que le licenciement de monsieur F... L... par la société SARL Sofip, pour faute grave, est infondé et a condamné la SARL Sofip, à verser à monsieur F... L... les sommes suivantes :
- 26 000 € à titre d'indemnité de préavis
- 2 600 € au titre des congés payés
- 10 2 642, 40 € à titre d'indemnité de licenciement
- 138 666, 67 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales.
La société Sofip, a également été condamnée à verser à monsieur F... L... une indemnité de procédure de 1200 € et à supporter les dépens.
Cette décision a été frappée d'appel par la SARL Sofip, le 15 février 2019.
Par acte d' huissier daté du 12 avril 2019, la SARL Sofip, a fait assigner monsieur F... L... devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au visa des articles 12 et 524 du code de procédure civile, afin de faire ordonner l'arrêt total de l'exécution provisoire de droit du jugement du 13 février 2019 au regard des conséquences manifestement excessives pour la société Sofip.
La SARL Sofip, sollicite en outre la condamnation de monsieur L... à supporter les dépens.
La société Sofip, soutient que la décision de première instance n'a pas statué conformément aux règles de droit applicables en ce qu'elle a considéré qu'une faute grave ne serait pas justifiée si l'employeur n'a pas provoqué une mise à pied à titre conservatoire, cet argument étant totalement contraire aux dispositions du code du travail et à la jurisprudence constante.
La société Sofip, ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant des sommes dues au titre de l'exécution provisoire et correspondant à un peu plus de 96 000 € bruts.
Elle produit à l'appui de cette affirmation une attestation de son commissaire aux comptes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2019.
À l'audience la SARL Sofip, représentée par Me François Vaccaro, a maintenu ses demandes.
En défense, monsieur F... L..., représenté par Me Olivier Laval, a demandé au premier président de débouter la société Sofip, de toutes ses demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Sofip, à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F... L... sollicite en outre la condamnation de la société Sofip, à supporter les dépens.
Il fait valoir en premier lieu que le conseil des prud'hommes n'a nullement soutenu que considérer une faute grave ne serait pas justifié si la société n'a pas provoqué une mise à pied à titre conservatoire.
En revanche, le conseil a rappelé les principes et a constaté l'exemplarité de monsieur L..., l'absence de toute sanction, son caractère expérimenté et l'absence de preuve d'une faute grave.
Monsieur L... soutient que la société Sofip déforme la motivation du jugement.
Monsieur L... ajoute que la simple attestation d'un expert-comptable indiquant que la société Sofip n'est pas en mesure de verser une indemnité de 96 000 € est insuffisante pour établir l'existence de circonstances manifestement excessives pour la société en cas d'exécution de la décision de première instance.
Monsieur L... soutient que l'introduction de cette demande d'arrêt de l'exécution de provisoire est emprunte de mauvaise foi ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts.
MOTIFS
Selon l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'est pas allégué en l'espèce que la décision aurait commis une violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auquel elles entendent limiter le débat.
La violation manifeste de l'article 12 au sens de l'article 524 du code de procédure civile, suppose une violation flagrante de ses pouvoirs ou de ses prérogatives par le juge, et non une simple appréciation erronée de la règle de droit.
Dans ces conditions, les allégations de la SARL Sofip, selon laquelle le jugement de première instance se serait livré à une application erronée de la jurisprudence en matière de licenciement pour faute grave, sont inopérantes.
Sur les conséquences manifestement excessives, la SARL Sofip, produit une attestation de son commissaire aux comptes selon laquelle il résulte, après examen de la situation financière de la SARL Sofip, «et des conséquences manifestement excessives qui surviendraient, l'impossibilité pour la SARL Sofip, d'être en mesure de verser une indemnité de l'ordre de 96 000 € en exécution provisoire d'un jugement prud'homal ».
Outre que l'attestation est rédigée dans un français abscons, elle est insuffisante, en l'absence de production du moindre document comptable dont la publication est obligatoire, tels les comptes d'exploitation et les bilans de la société, à établir les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la mise à exécution de la décision de première instance.
Dans cette condition, la demande ne peut qu'être rejetée.
La demande, engagée avec légèreté, sans que soient produites les pièces permettant au premier président d'examiner la situation financière de la société qui prétend ne pouvoir régler une condamnation prud'homale, dénote une attitude empreinte de mauvaise foi qui justifie le prononcé d'une condamnation à verser des dommages et intérêts.
La SARL Sofip, dont la demande est rejetée, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense qu'elle a contraint monsieur F... L... à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Tours le 13 février 2019.
Condamnons la SARL Sofip, à verser à monsieur F... L... la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts.
Condamnons la SARL Sofip, à supporter les entiers dépens et à verser à monsieur F... L... une indemnité de procédure de 1500 €.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Florence Peybernès, première présidente et Madame Martine Schweitzer, directrice du greffe.
La directrice du greffe, La première présidente,
Martine Schweitzer Florence Peybernès
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