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Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-14.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-14.503

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a constaté la nullité de l'acte de signification, à destination de la société Axa France IARD, du jugement de première instance frappé d'appel et déclaré recevable l'appel interjeté par cette dernière, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel que ses adversaires avaient soulevée ; Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., et Mme Z..., épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

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