Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWCD
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR:
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venants aux droits et obligations de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
DEFENDEUR :
[T] [I], en qualité d’ayant droit de Mme [N] [I] née [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
/
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venants aux droits et obligations de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [T] [I], en qualité d’ayant droit de Mme [N] [I] née [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 6 juillet 2020, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [N] [D] veuve [I] un crédit à la consommation de 17 000 € au taux nominal de 3,30 % l’an remboursable en quarante-huit mensualités de 381,87 € hors assurance.
[N] [D] veuve [I] est décédée le [Date décès 5] 2022, laissant pour lui succéder [T] [I], laquelle, sommée de prendre parti par acte signifié à sa personne le 10 juillet 2021, a déclaré accepter sa succession.
Par acte signifié le 6 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [T] [I] ès qualité d’héritière devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- que soit constatée la déchéance du terme, subsidiairement que la résiliation du contrat soit prononcée,
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 8182,17 €, avec à compter de la signification de l’assignation intérêts au taux contractuel sur celle de 7588,46 € et intérêts au taux légal sur le surplus,
- sa condamnation à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[T] [I] n’ayant cette fois-ci pu être citée à sa personne, à domicile ou à étude à l’adresse de la sommation, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le décès de [N] [D] veuve [I] le [Date décès 5] 2022 prive de tout effet la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mai 2023, mais l’inexécution par [T] [I] de l’obligation de payer les sommes dues en exécution du contrat selon le terme de restitution prévu, alors qu’elle a déclaré accepter la succession de sa mère revêt, en revanche le degré de gravité suffisant pour qu’il y ait lieu d’en prononcer la résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 250 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [T] [I].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 5604,11 €,
- échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1969,55 €,
soit la somme globale de 7573,66 € avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du présent jugement,
- indemnité légale de défaillance : 250 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [I] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [T] [I] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme de restitution et l’exigibilité des sommes prêtées en exécution du contrat de crédit renouvelable conclu entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et [N] [D] veuve [I] ;
CONDAMNE [T] [I] ès qualité d’héritière acceptante de [N] [D] veuve [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7573,66 € avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l’an à compter du présent jugement, et la somme de 250 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNE [T] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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