Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence de l'aéroport, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la commune de Lardy, prise en la personne de son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, 91510 Lardy, défenderesse à la cassation ;
En présence du : commissaire du Gouvernement, directeur des Services fonciers de Paris, représenté par M. Maurin, inspecteur,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le terrain concerné, qui se trouve à l'angle de deux chemins goudronnés avec pour tout équipement une ligne électrique, est tout en longueur et d'une très faible profondeur, variant de 8 à 15 mètres, si bien que, compte tenu des moyens de reculement nécessaires de 5 mètres par rapport aux voies et limites séparatives, il ne serait pas possible d'y édifier une construction, la cour d'appel, qui a retenu, parmi l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé la velur du terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence de l'aéroport aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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