Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2017
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° M 16-28.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Salvatore X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux griefs d'annulation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier grief :
Vu l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les spécialités chirurgie orthopédique et traumatologique et neurochirurgie ; que, par délibération du 4 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel n'est pas signé par le directeur de greffe de la cour d'appel ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt
Griefs produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN D'ANNULATION
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande d'inscription de Monsieur Salvatore X... sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
ALORS QUE le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, et signe le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, à peine de nullité ; que le procès-verbal de l'Assemblée générale du 4 novembre 2016 mentionne (p. 2 § 5) que les magistrats se sont réunis « assistés de Madame Isabelle PANIGUTTI, Greffier », qui a signé le procès-verbal (p. 78), en qualité de « greffier du service des experts » ; que seul le directeur de greffe ayant qualité pour assister à l'assemblée générale et signer le procès-verbal, la décision attaquée encourt l'annulation pour violation de l'article R. 312-38 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN D'ANNULATION
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande d'inscription de Monsieur Salvatore X... sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
ALORS QUE, lors de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui dresse la liste des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés par un de leurs membres, qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes ; que cette participation requiert la présence effective d'un membre de la juridiction à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui ne peut dès lors être consulté par visioconférence ; que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionnant (p.1 in fine) que plusieurs membres des juridictions de première instance ont « participé à l'examen des demandes avec voix consultatives
par visio-conférence », la décision attaquée encourt l'annulation, pour violation de l'article 8, alinéa 7, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
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