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Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-40.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.171

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve André A... née Huguette B..., (entreprise générale de maçonnerie), demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de : 1°) Monsieur Antonio DE D..., demeurant ci-devant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) ... et actuellement ..., 2°) Monsieur Antonio Y... H..., demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ..., 3°) Monsieur José Y... X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 4°) Monsieur Almiro G..., demeurant ci-devant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., et actuellement à Le Perreux (Val-de-Marne), 15, rue charles Ollier, 5°) Monsieur Manuel Z..., demeurant à Ormesson (Val-de-Marne), ..., 6°) Monsieur Joaquim F..., demeurant à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 7°) Monsieur Henrique I..., demeurant ci-devant à Créteil (Val-de-Marne), ..., et actuellement à Bonneuil (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle J..., Mmes C..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Consolo, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1987) l'entreprise général de maçonnerie a, à la suite du décès de son dirigeant, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel par lettre du 26 juin 1983 ; que les salariés estimant n'avoir pas été remplis de leurs droits salariaux ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'entreprise reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés une indemnité de préavis, alors que la période des congés payés suspend le délai de préavis ; que le salarié n'est créancier d'aucune indemnité de préavis pendant la durée de ses congés payés ; qu'après avoir constaté, d'une part, que le préavis de deux mois accordé au personnel devait prendre effet le 1er juillet 1983 et, d'autre part, que l'entreprise avait fermé ses portes durant le mois d'août pour cause de congés payés, la cour d'appel, qui loin d'en déduire que le délai congé expirait à la fin du mois de septembre suivant, a relevé que le préavis devait "naturellement " se terminer le 31 août et a ainsi condamné l'entreprise à payer une indemnité de préavis pour la période correspondant à la durée des congés payés, a violé, par fausse application, l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'employeur que si celui-ci s'est opposé à l'exécution du préavis ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme A... à payer aux intéressés une indemnité de préavis correspondant au mois d'août, sans rechercher si l'entreprise s'était ou non opposée à l'exécution du second mois de préavis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, et alors, enfin, que les juges ne peuvent dénaturer le sens d'un écrit dès lors que les termes en sont clairs et précis ; que la cour d'appel qui a relevé que c'était "sans équivoque" que la lettre de licenciement faisait mention de la date du 31 août 1983 comme étant celle du terme du contrat, a dénaturé les termes clairs et précis, de la lettre précitée par laquelle la société avait demandé aux intéressés de "bien vouloir préciser s'ils souhaitaient quitter l'entreprise au 31 août ou au 30 septembre prochain", en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement faisait mention, sans équivoque de la date du 31 août 1983, comme étant celle du terme du contrat et a retenu que l'entreprise ayant été fermée au mois d'août l'employeur n'avait mis en mesure aucun des salariés d'effectuer le deuxième mois de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'entreprise reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts, les dépens et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, en premier lieu, la censure à intervenir sur la condamnation de l'entreprise à payer une indemnité de préavis à cinq salariés, MM. de E..., Dos Anjos, G..., Fiuza et Neto, doit entraîner à leur égard, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle des chefs présentement attaqués ; alors, en deuxième lieu, concernant les sept salariés, que des dommages-intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard ; que, d'une part, en ne relevant aucune circonstance ni aucun fait de nature à établir la mauvaise foi de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ; que, d'autre part, en ne constatant l'existence d'aucun préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues et causé par la mauvaise foi de l'entreprise, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ; et alors, en troisième lieu, concernant les sept salariés, qu'en relevant, d'un côté, que l'entreprise a eu un comportement abusif en s'abstenant d'indiquer, dans la lettre de licenciement, comme elle aurait dû le faire, que le mois d'août serait travaillé, et, de l'autre, qu'elle a été fermée au mois d'août comme il a toujours été prévu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche des deuxième et troisième moyens ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les salariés avaient été privés, sans aucun motif et d'une manière abusive, des indemnités qui leur étaient dues et ce, au moment même de leur licenciement, et qu'ainsi l'employeur leur avait causé un préjudice indépendant du retard dans le paiement dont il devait réparation, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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