Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 23/04906 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCDV
Ordonnance n° 2023/M209
Mme [T] [P]
Représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004246 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Appelante
S.A. CREDIT LYONNAIS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 04906,
Attendu que Mme [T] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DIGNE-LES-BAINS le 10 janvier 2023 la condamnant à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4 950,43 € au titre du solde débiteur de son compte bancaire outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Que le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DIGNE-LES-BAINS statuait sur une opposition à injonction de payer faite par Mme [P] à la suite d'une ordonnance rendue la condamnant au paiement de sommes, en l'absence de la débitrice à l'audience qu'elle avait sollicitée;
Que ce jugement avait été rendu en dernier ressort;
Attendu que par conclusions d'incident, la SA LE CREDIT LYONNAIS, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [T] [P] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [T] [P] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et le fait qu'elle avait été victime d'une fraude à la suite d'un vol;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que Mme [P] se serait fait dérober à la fois sa carte bleue et son code secret et aurait été victime d'une escroquerie;
Qu'il n'apparaît en effet pas clairement des conclusions des parties comment Mme [P] a pu se faire dérober à la fois sa carte bleue et le code secret qui ne peut en aucun cas, sans exposer la responsabilité du titulaire du compte, se trouver avec celle-ci;
Que l'appelante n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [T] [P] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [T] [P] à la SA LE CREDIT LYONNAIS, enrôlée sous le numéro 23 / 04906, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [T] [P] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 29 novembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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