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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-44.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.301

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

Attendu que Mme Y..., engagée le 18 juin 1977 en qualité de vendeuse par Mme X..., a été en arrêt de travail pour cause de maladie (non professionnelle) à partir de janvier 1992 ; que le médecin du Travail l'a déclarée, les 1er et 15 avril 1994, inapte à la reprise de son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur l'a licenciée, le 3 juin 1994, en raison de son inaptitude ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ; Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées des deux premiers textes susvisés que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents pour la période du 1er avril 1994 au 1er juin suivant, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4 du Code du travail devenait caduque en cas de déclaration d'inaptitude définitive d'un salarié à tout poste de travail et que l'employeur pouvait, sans attendre, entamer la procédure de licenciement, a retenu que l'employeur, y compris en tenant compte de ce délai d'un mois entre le 16 avril 1994 et le 15 mai 1994, n'a procédé au licenciement que le 3 juin 1994, laissant ainsi s'écouler presque deux mois, que l'employeur devait assumer les conséquences de ce délai par le paiement des salaires couvrant la totalité de la période ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la salariée avait été soumise, en raison de la nécessité de constater son inaptitude à son poste de travail, les 1er et 15 avril 1994, aux deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, ce dont il résultait que l'employeur n'était tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement de la salariée, au paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de rappel de salaires et de congés payés y afférents, le jugement rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz