Texte intégral
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00248 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJE
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 3], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société LAMY, dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D'une part,
DEFENDERESSE
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 1];
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [Adresse 3] a assigné Madame [D] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 685,93 euros au titre des charges de copropriété non-réglées, selon décompte arrêté au 12 août 2024,
- elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, le SDC de l'immeuble [Adresse 3] fait valoir qu'il ne maintient que sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le SDC de l'immeuble [Adresse 3] expose que Madame [E] est propriétaire d'un bien dans l'immeuble en copropriété [Adresse 3] et fait valoir que la défenderesse ne procède pas au paiement de l'intégralité de ses charges de copropriété.
Il souligne que si la défenderesse a fini par procéder au paiement de l'intégralité desdites charges, l'historique du litige justifie qu'elle ait à sa charge les frais de l'instance, y compris les frais irrépétibles.
Madame [D] [E] n'a pas comparu, ni été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Madame [D] [E] a satisfait à la demande principale présentée par le SDC de l'immeuble [Adresse 3] dans son acte introductif de la présente instance.
En conséquence, il sera constaté que ladite demande est devenue sans objet.
En outre, dans la mesure où Madame [D] [E] a satisfait aux prétentions principales des demandeurs, et ce postérieurement à l'introduction du présent litige, il y a lieu de considérer qu'elle est partie perdante à l'instance.
Par conséquent, elle sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à verser au SDC de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande principale présentées par le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [Adresse 3] est devenue sans objet,
CONDAMNONS Madame [D] [E] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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