Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-87.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.236
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jean-Jacques,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 7 novembre 1990, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 9, 529 et suivants et 593 du d Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Uettwiller a été poursuivi pour deux contraventions aux règles du stationnement payant ; qu'il a présenté une exception tirée de la prescription de l'action publique concernant l'une des infractions ; Attendu que, pour écarter les arguments repris au moyen et rejeter cette exception, le tribunal constate que le procès-verbal de contravention est daté du 19 juillet 1989 et que le titre de recouvrement de l'amende a été rendu exécutoire par le ministère public le 26 octobre 1989, date à laquelle la prescription de la peine commençait à courir en application de l'article 530 du Code de procédure pénale ; que le juge relève ensuite que le 24 janvier 1990, Uettwiller a présenté une réclamation qui a eu pour effet d'annuler le titre exécutoire mais aussi, conformément à l'article 530-1 du Code précité, de remettre en mouvement l'action publique, le prévenu ayant été ainsi cité devant le tribunal le 9 août 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, la signature par le ministère public, du titre de recouvrement de l'amende forfaitaire constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique ; que, d'autre part, la réclamation postérieure du contrevenant a pour seul effet d'annuler le titre précité en ce qu'il a un caractère exécutoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Y... d greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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