Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André, Pierre X..., retraité, demeurant ... (Lot),
2°) Madame Marie, Raymonde Y... épouse X..., demeurant à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant "Py", commune de Loubressac (Lot),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat des époux X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Paul X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :
Attendu, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a souverainement estimé que les faits invoqués à l'appui de la demande de révocation de la donation faite par les époux X... à leur fils ne constituaient pas, à les supposer démontrés, des sévices, délits ou injures d'une gravité telle qu'ils puissent entraîner la révocation de la donation pour ingratitude ; Qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé ne peut qu'être réfuté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment