Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2207863
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2207863
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. A D, représenté par Me Toutaou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur cette situation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
2. M. D, ressortissant marocain né en 2002, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, au cours de l'année 2018 et s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour. Interpellé le 16 juin 2022 par les services de police de Nantes (Loire-Atlantique) pour détention non autorisée de produits stupéfiants, M. D, dont le séjour irrégulier a été mis en lumière à cette occasion, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une décision fixant son pays de destination et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. F B, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 11 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice de migrations et de l'intégration dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle n'était pas effectivement absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait.
4. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 et son article L. 721-4. Il précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. D et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il porte également l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique enfin que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le préfet de Loire-Atlantique, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de M. D, a satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme d'ailleurs aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
6. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées. Il a notamment relevé dans l'arrêté attaqué que M. D réside en France, selon ses déclarations, depuis quatre ans, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie en revanche d'aucun lien personnel d'une particulière intensité en France, qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 septembre 2020, mesure à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il s'est signalé à de multiples reprises à l'attention des services de police entre le 12 novembre 2018 et le 6 juillet 2021, notamment pour des faits de vol à l'étalage, de vol aggravé, de vol en réunion et de détention non autorisée de stupéfiants. Par suite, le préfet, qui s'est prononcé sur chacun des critères prévus à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était fondé à prendre à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que M. D, célibataire et sans enfant, demeurerait en France, comme il l'affirme, depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas avoir établi en France des liens d'une particulière intensité et stabilité, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent en particulier sa mère et ses frères et sœur. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, et alors qu'au surplus M. D doit être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public compte tenu des multiples faits qui lui sont reprochés, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur les autres moyens relatifs à la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. D un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Toutaou et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Y. ELa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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