Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°296
N° RG 20/04342
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5A7
(2)
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [B] [M]
Mme [I] [K] épouse [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GRENARD
- Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 16 février 2013, M. [B] [M] et Mme [I] [K], son épouse, ont souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt immobilier d'un montant de 105 505,51 euros au taux de 2,93 % l'an et au taux effectif global de 3,92 % l'an remboursable en 144 mensualités.
Suivant acte d'huissier en date du 23 octobre 2018, les époux [M] ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Quimper.
Suivant jugement en date du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Quimper a :
Débouté la banque de sa demande de prescription.
Dit les demandes des époux [M] recevables.
Constaté que les intérêts périodiques du prêt avaient été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que celle de l'année civile.
Ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
Enjoint la banque d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement en tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêt au taux légal année par année le cas échéant semestre par semestre.
Condamné la banque à restituer aux époux [M] le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal.
Condamné la banque à payer aux époux [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle.
Condamné la banque à payer aux époux [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la banque de ses prétentions autres ou contraires.
Condamné la banque aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 11 septembre 2020, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire irrecevables et prescrites les demandes des époux [M].
À titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes.
En toute hypothèse, les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
En leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
Vu l'article 1907 du code civil,
Vu les articles L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-33 devenu L. 341'34 du code de la consommation,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter la banque de ses prétentions, fins et conclusions.
Subsidiairement sur la sanction, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée, prononcer la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts conventionnels.
En tout état de cause,
Condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Rejeter toutes demandes et prétentions contraires.
Condamner la banque aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que l'action des époux [M] est prescrite. Elle indique que ceux-ci ont admis que par un calcul extrêmement simple, il était possible de vérifier si les intérêts du prêt avaient été calculés sur la base d'une année civile. Elle ajoute que l'absence de précision sur le mode de calcul des intérêts, l'utilisation d'un mois normalisé, était constatable à la simple lecture de l'offre de prêt.
Les époux [M] soutiennent que leur action n'est pas prescrite. Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription n'est pas le jour de la signature du contrat de prêt mais celui de la connaissance concrète et effective des faits leur permettant d'agir. Ils prétendent qu'ils les ont ignorés jusqu'à ce qu'ils consultent un sachant.
S'agissant de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global ou du taux conventionnel, il est de principe que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts ou de déchéance du droit aux intérêts doit être fixée à la date de la convention si celle-ci permettait, à sa simple lecture, de se convaincre de l'inexactitude du taux. Le point de départ est retardé au jour où l'irrégularité a été révélée à l'emprunteur. A l'appui de leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts ou à titre subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, les époux [M] soutiennent que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours. Ce vice, à le supposer établi, ne pouvait être décelé par un non-professionnel à la simple lecture de l'offre, contrairement à ce que soutient la banque, puisqu'il était nécessaire de recourir à un calcul mathématique complexe. Il n'a pu être connu des emprunteurs qu'à la réception du rapport de l'analyste financier consulté soit le 23 avril 2018. En conséquence, les actions fondées sur l'erreur dans le calcul des intérêts sont recevables.
Sur le fond, les époux [M] font valoir que l'analyse du tableau d'amortissement établi par la banque fait ressortir que le calcul des intérêts a été normalisé sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base d'une année civile. Ils reprochent à la banque d'entretenir une opacité à ce sujet dès lors que l'offre de prêt ne précise pas les modalités de calcul des intérêts.
La banque objecte que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année comportant douze mois normalisés de 30,41666 jours et que cette méthode est légalement admissible s'agissant d'un prêt remboursable mensuellement. Elle ajoute que pour sanctionner un calcul éventuellement erroné, il faudrait démontrer une incidence au-delà du seuil d'une décimale prévu par l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation et son annexe. Elle constate que les emprunteurs ne justifient d'aucune erreur au-delà de ce seuil et que le rapport qu'ils produisent confirme l'exactitude des taux mentionnés dans l'offre de prêt.
Il est de principe que le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement.
L'analyse du tableau d'amortissement définitif en date du 20 avril 2013 permet de vérifier que les échéances du prêt, et notamment les intérêts, ont été calculées sur la base d'un mois normalisé hormis la première échéance s'agissant d'une échéance brisée.
Il est de principe également que si le calcul des intérêts doit se faire sur la base d'une année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel, il demeure qu'il appartient à l'emprunteur d'établir que l'erreur affectant éventuellement ce calcul, en affectant notamment l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, a pu jouer en sa défaveur.
Les époux [M] ne démontrent pas la réalité d'une erreur affectant le calcul des intérêts ayant pu générer un supplément d'intérêts de nature à caractériser une erreur de taux effectif global au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société BNP Paribas tirée de la prescription.
Les demandes des époux [M] seront rejetées notamment leur demande de dommages et intérêts en l'absence de faute démontrée de la banque.
Il n'est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application de l'article 699 au bénéfice de la société Ares représentée par Me Aurélie Grenard.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Quimper sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société BNP Paribas tirée de la prescription.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Rejette les demandes de M. [B] [M] et Mme [I] [K], son épouse.
Les condamne solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 au bénéfice de la société Ares représentée par Me Aurélie Grenard.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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