Cour administrative d'appel de Toulouse, 02 avril 2024. 23TL02736
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL02736
Date de décision :
2 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'intercéder en sa faveur auprès de l'administration afin de reconnaître sa qualité d'orphelin de guerre et de lui accorder une pension de réversion d'orphelin au titre des services effectués au sein de l'armée française par son défunt père, M. B A.
Par une ordonnance n° 2305408 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 23TL02736, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'intervenir en sa faveur auprès de l'administration afin de reconnaître sa qualité d'orphelin de la guerre d'Algérie et de lui accorder, à ce titre, une pension de réversion d'orphelin. Toutefois, cette requête n'est accompagnée d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, et ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité. Dès lors, la requête de M. A devant le tribunal était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en appel.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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