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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-86.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.777

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 24 octobre 1989 qui dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux et dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche de crimes et délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la date du 27 juin 1989 à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, a été notifiée le 11 mai 1989 à la partie civile et à son conseil ; que le même jour le dossier de la procédure comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de la partie civile ; que celle-ci a déposé un mémoire ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne résulte de la procédure suivie aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les autres moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considérée comme complète, des charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens ainsi proposés qui se bornent à critiquer ces motifs ne sont pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont dès lors irrecevables ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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