Tribunal Administratif de MELUN, 29 décembre 2022. 2212234
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2212234
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2212234,
M. A B, demeurant 10 rue Pierre Lescot à Créteil (94000), représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et à fortiori un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant algérien né le
5 octobre 1963, a déposé le 24 mai 2022 une première demande de certificat de résidence algérien et s'est vu remettre par les services de la préfecture du Val-de-Marne un récépissé de demande valable jusqu'au 23 novembre 2022, récépissé dont il a demandé le renouvellement le 13 novembre, sans suite. Par la présente requête, le requérant demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du
Val-de-Marne toute mesure utile afin de lui renouveler son récépissé de demande de titre.
5. Or, en application des dispositions citées au point 3, la préfecture a jusqu'au
24 septembre 2022 pour faire connaître de manière explicite sa décision ; passé ce délai, le silence gardé par l'administration aura fait naître une décision, implicite de rejet. Par suite, l'existence de cette décision fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No2212234
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