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Cour administrative d'appel de Versailles, 19 décembre 2022. 22VE02437

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02437

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2204446 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B demande à la cour : 1°) annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'adresser des injonctions à l'administration ; 4°) de mettre les frais de l'instance à la charge de l'Etat pour un montant de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. A ce jour, M. B n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. BEAUJARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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