Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01186 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJHC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[L] [W], non comparant représenté par Me TRUFFAZ, avocat au barreau de Lyon
[D] [W], comparante en personne
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[M] [W]
né le 20 Septembre 2013
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] et [D] [W]
MDMPH [Localité 5]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 19/04/2024, Madame [W] [D] et Monsieur [W] [L] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 29/11/2023 prise à l'égard de leur fils [M] qui a notamment :
- rejeté la demande Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et de son complément,
- attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 15/11/2023 au 31/08/2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [W] [D] et son fils [M] ont comparu assistés par leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique. Monsieur [W] [L] est absent. Il est représenté par Maître TRUFFAZ Frédérique.
- [M] est né le 20/09/2013 ; il a 10 ans et demi. Il a pu dire qu'il ne prenait pas de médicament. Il est en CM2 et il va redoubler. À l'école, il ne peut pas se concentrer tout le temps. Il n'a pas d'ordinateur ; il arrive à écrire. Le soir, c'est un peu compliqué pour les devoirs et c'est sa maman qui l'aide. On lui laisse plus de temps que les autres élèves pour les évaluations et parfois les exercices sont réduits.
- Madame [W] explique qu'il y a un AESH mutualisé à l'école. Il est scolarisé à l'école [7] à [Localité 5] 2. Elle fait des ventes en lignes mais c'est aléatoire. Elle s'occupe d'abord de son fils et quand elle a le temps, elle fait de la vente en ligne. [M] a deux sœurs qui n'ont pas de problème. Sur question du Président, elle déclare qu'elle pourrait travailler à mi-temps si elle n'avait que la charge de [M]. Avec la maîtresse, elles le préparent à entrer au collège. Il devrait aller dans une classe avec moins d'effectif car il est lent et qu'il met du temps à comprendre. Elle s'est renseignée sur les classes ULIS à la demande de la directrice et de la neuropsychologue. La maîtresse et la directrice ont adapté d'elles-mêmes les exercices et le travail pour [M].
- Maître TRUFFAZ précise que le jugement du 29/12/2021 avait attribué l'AEEH avec le complément 2 jusqu'au 31/08/2023. Il y a un AESH mutualisé qui intervient 4h/semaine depuis 2021. Une AEEH est demandée du 01/09/2023 au 31/08/2028 avec le C2 pour la réduction du temps de travail de 20 % et les 320 euros de frais mensuels. Une orientation en ULIS est nécessaire à partir du 01/09/2025 ou depuis la date de la demande jusqu'au 30/06/2028 à [Localité 6]. Un AESH individualisé de 14 heures par semaine est également nécessaire avec un PPS et la présence de l'AESH pour les évaluations.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [M] confiée au Docteur [K] [C], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] et de Maître TRUFFAZ Frédérique qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [D] et Monsieur [W] [L] pour leur fils [M] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [M] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [W] [D] et Monsieur [W] [L] pour leur fils [M], à compter du 01/09/2023 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH à compter du 01/09/2023 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 14 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31 août 2027 ;
- DIT que le PPS doit comporter notamment les mentions suivantes afin d'organiser :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* l'intervention de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'écrit comme à l'oral ;
- PRÉCONISE une orientation en ULIS pour l'entrée au collège de [M].
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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