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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-45.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.169

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Familiale Ouvrière, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Z..., demeurant 3, résidence des Edelins à Bayet (Allier), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., A..., C..., X..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 juillet 1989) a, dans son dispositif, déclaré rectifier un précédent arrêt ayant condamné l'Association familiale ouvrière à payer à M. Z... une somme de 6 200 F à titre de congés payés, en fixant le montant de la condamnation à 6 074, 56 F et en énonçant que cette somme était due à titre de congés hebdomadaires non pris ; Attendu que l'Association fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les juges du fond, en accueillant une prétention formulée seulement à l'audience et non préalablement communiquée, ont violé le principe du contradictoire ; alors, en second lieu, que la cour d'appel n'était saisie que d'une requête de l'association en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation ; que M. Z... ne s'était pas associé à cette requête ; qu'elle ne pouvait, dès lors, sans méconnaître les limites de sa saisine, décider que la somme de 6 074, 56 F était due à titre de congés hebdomadaires non pris, et alors, enfin, que, devant la cour d'appel, M. Z... n'avait sollicité que la confirmation du jugement ayant condamné l'association à lui payer une indemnité de congés payés ; qu'en décidant que la condamnation prononcée portait sur le paiement de congés hebdomadaires, la cour d'appel a, sous couvert de rectification, modifié la chose jugée ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les prétentions nouvelles des parties sont recevables jusqu'à la clôture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la cour d'appel ait retenu à l'appui de sa décision des éléments qui n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire ou sur lesquels l'association n'aurait pas été mise en mesure d'assurer sa défense ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Attendu, en second lieu, que dans sa requête, l'association demandait, outre la rectification du montant de la condamnation prononcée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, que la cour d'appel précise, par voie d'interprétation, que cette somme devrait être payée en deniers ou quittances, M. Z... ne contestant pas avoir reçu une indemnité de congés payés ; qu'interprétant son précédent arrêt à la lumière des pièces du dossier, la cour d'appel a retenu que par la disposition litigieuse, elle avait entendu faire droit à la demande en paiement de congés hebdomadaires improprement qualifiés de congés payés dans le dispositif des conclusions du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait, dans les limites des prétentions respectives des parties, que répondre à la requête en interprétation dont elle était saisie et n'a pas modifié la portée de sa précédente décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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