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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-60.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.911

Date de décision :

13 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit : 1°/ de la société Projetud Tour Morane, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat FO, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 4°/ du syndicat CGT, dont le siège est ..., 5°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., 6°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... mal fondé en ses demandes tendant à enjoindre à l'employeur de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral et à l'annulation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 2 juin 1995 au sein de la société Projetud tour Morane, le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du requérant; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge de M. X..., le jugement rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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