Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-17.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.257
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est 72-74-76, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Entreprise industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1987, l'URSSAF a fixé forfaitairement le montant des cotisations dues par la société Entreprise industrielle au titre des indemnités de grand déplacement, de garde de chambres et de voyages périodiques allouées aux salariés travaillant sur des chantiers ; que la cour d'appel, après avoir ordonné une enquête, a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que, pour dire que l'URSSAF était bien fondée à recourir à la taxation forfaitaire, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'employeur a reconnu lui-même, lors de l'enquête, qu'il ne pouvait affirmer que la liste des chantiers était complète et, d'autre part, que l'enquêteur a été contraint d'effectuer de nombreuses recherches, notamment de solliciter des salariés ou anciens salariés pour recueillir tous les renseignements permettant de chiffrer le montant des cotisations dues ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résulte de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale que c'est seulement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations que l'organisme de recouvrement est fondé à recourir à la taxation forfaitaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il en était ainsi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise industrielle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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