Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRL
Numéro de minute : 24/404
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A]
représenté par Madame [I] [A], es-qualité de tutrice désignée par jugement rendu par le juge des tutelles d’Orléans le 28 mai 2015
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et MaîtreCorinne LE RIGOLEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAIF
immatriculée au RCS de NIORT sous le n 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Sandrine ZAYAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
sis Contentieux Recours Contre Tiers [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 1994, M. [N] [A] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager ayant entraîné un traumatisme crânio-facial, oculaire et un traumatisme ouvert de l’index de la main gauche avec fracture.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Guérin, Me Jenvrin
Un rapport d’examen contradictoire en date du 11 août 1997 a retenu :
- Une consolidation au 11 août 1997 ;
- Une incapacité temporaire totale du 15.08.1994 au 11.08.1997 ;
- Une incapacité permanente partielle de 75% ;
- Des souffrances endurées de 6/7 ;
- Un préjudice esthétique de 4,5 :7.
M. [A] produit un certificat médical rédigé par le Dr [J] [E], psychiatre, en date du 6 septembre 2015 certifiant avoir suivi le demandeur d’avril 1996 à mars 1998, puis dans le cadre de sa mise sous tutelle en juin 2014, et attestant que le demandeur fait l’objet de séquelles lourdes au plan cognitif et neuropsychologique depuis son accident de la circulation en 1994.
Par actes séparés signifiés les 6 et 7 juin 2024, M. [N] [A], représenté par sa tutrice Mme [I] [A], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, la MAIF et la CPAM DU LOIRET aux fins d’expertise. Par conclusions, signifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, il maintient sa demande d’expertise selon mission détaillée dans ses conclusions, sollicite le rejet des demandes de la MAIF et la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais aussi de réserver les dépens.
Par conclusions, signifiées par la voie électronique le 27 août 2024, la MAIF demande au juge des référés de :
- Déclarer M. [A] mal fondé en sa demande,
- A titre subsidiaire, débouter M. [A] de sa demande pour insuffisance de preuves démontrant son intérêt légitime,
- A titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et de débouter M. [A] de sa demande d’expertise ANADOC pour préférer une mission d’expertise AREDOC.
Par courrier reçu le 1er juillet 2024, la CPAM DU LOIRET n’entend pas intervenir dans la présente instance et souligne que le montant définitif de ses débours est de 42 591.64 euros.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la CPAM DU LOIRET n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Aux termes de l’article 2226 alinéa 1 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise en aggravation de son préjudice corporel, M. [A] produit un rapport d’examen contradictoire du 11 août 1997 et un certificat médical de son psychiatre du 6 septembre 2015.
Il ressort de ce rapport d’expertise que M. [A] souffrait en 1997 de troubles neuropsychologiques l’empêchant d’exercer une activité professionnelle ou sportive et que celui-ci était placé sous tutelle et vivait chez ses parents afin de lui apporter une aide dans son quotidien. Telles étaient les constatations médicales initialement sur les préjudices subis par le demandeur.
Or, il ressort du certificat médical du 6 septembre 2015 du Dr [E], psychiatre, que M. [A] souffre notamment :
- De troubles amnésiques,
- Anosognosie,
- D’addiction éthylique massive entrainant de graves troubles du comportement,
- De difficultés relationnelles,
- De tendances psychopathiques.
Le Dr [E], qui suivait M. [A] entre avril 1996 et mars 1998, note en juin 2014 une détérioration nette des capacités cognitives par rapport aux observations de 1998 entraînant une perte importante d’autonomie.
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurances, la prescription n’est pas manifestement acquise compte tenu de l’objet de l’expertise dont l’objet est de déterminer la date de consolidation du préjudice aggravé de M. [A].
Dès lors, au regard du certificat médical du 6 septembre 2015, M. [A] justifie de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée afin de se constituer la preuve d’une aggravation de ses préjudices.
La mesure étant dans l’intérêt de M. [A], il en avancera les frais.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors, M. [N] [A] devra supporter les dépens de la présente procédure sauf éventuel recours ultérieur au fond ou transaction.
La demande de M. [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [N] [A], la MAIF et la CPAM DU LOIRET ;
DESIGNE pour y procéder :
[M] [D]
Centre Hospitalier [11] - Service de Neurologie
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen, les parties en cause ainsi que leurs avocats de la date des opérations d'expertise ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites notamment l'entier dossier médical, les divers rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au précédent règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée, ainsi que tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- Recueillir les doléances de la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;
- Interroger la victime sur tout état antérieur (y compris sur toute pathologie) pouvant avoir une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l’aggravation alléguée, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l'expertise précédente ;
- Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l'aggravation ;
- Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire et se prononcer en conséquence sur l’aggravation invoquée ; et dans l’affirmative décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements nouvellement prescrits, la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident ;
- Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime ;
- Préciser si la modification de l'état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ;
- Dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident, ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge ;
- Déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation ;
- Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
- En cas d'aggravation constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident donner son avis sur les nouveaux postes de préjudices suivants :
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux :
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux :
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques (de sport et de loisir notamment), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que:
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
- dit que dans l'hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l'examen, l'expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d'office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l'expert pourra éventuellement solliciter le versement d'un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par M. [N] [A] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
DEBOUTE M. [N] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.