Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Marguerita, demeurant ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Madame SEBASTIEN Z..., demeurant ... (17ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Paris, 24 octobre 1985), Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage à temps partiel par A... Sébastien le 5 septembre 1972 ; que le 11 février 1985 Mme X... a cessé son travail chez Mme B... ; Attendu que Mme X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir estimé qu'elle avait démissionné de son emploi et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que le conseil de prud'hommes n'a pas relevé des faits susceptibles de caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il résultait de divers témoignages que Mme X... avait fait connaître sa volonté de quitter son emploi chez Mme B... et a retenu qu'après avoir cessé son emploi chez ce dernier employeur, elle a poursuivi son travail chez un autre ; qu'il a pu en déduire de la part de la salariée la volonté claire et non équivoque de démissionner ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de primes d'ancienneté le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait reçu un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, augmenté de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que l'employeur ait versé un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, augmenté de la prime d'ancienneté, est insuffisant pour établir que la salariée était remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime d'ancienneté, le jugement rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
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