Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
(n° / 2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11345 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01155
APPELANTE
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Domaine du Bois Fresnais, en remplacement de Me [O],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
INTIMÉES
LA COMMUNE DE [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège situé,
Hôtel de Ville
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160,
Assistée de Me Franck PERIGAUD, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 3,
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
Dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l'ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La commune de [Localité 5] a conclu le 21 octobre 2010, une convention de projet urbain partenarial avec la société Natekko Promotion. Cette convention prévoyait que la commune réalise des équipements publics (ensemble scolaire, parking, etc.) et que la société Natekko prenne en charge une fraction du coût de ces équipements publics et apporte à la commune les terrains non bâtis et viabilisés nécessaires à l'édification de ces équipements.
La société à responsabilité limitée à associé unique Le Domaine du Bois Fresnais est une filiale de la société Natekko Promotion ayant pour activité l'étude, la construction et la commercialisation de tout immeuble collectif ou individuel à prépondérance en bois.
Compte tenu de difficultés, la société Le Domaine du Bois Fresnais n'a pu réaliser la deuxième tranche des travaux ni verser la totalité des participations dues pour la réalisation des aménagements publics. Le 23 janvier 2015, la commune de [Localité 5] a résilié la convention de manière unilatérale et engagé une procédure d'expropriation afin de récupérer les terrains.
Sur assignation d'un créancier et par jugement du 7 octobre 2015 publié le 22 octobre suivant, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le Domaine du Bois Fresnais et a désigné Me [X] [K] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Z] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 mars 2016, le trésorier de [Localité 7], comptable public de la commune de [Localité 5] dépendant de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) qui assure le recouvrement des créances, a déclaré une créance au titre de la convention de projet urbain d'un montant de 765 611,60 euros à titre définitif et chirographaire.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société Le Domaine du Bois Fresnais, mis fin à la mission de Me [K] et désigné Me [O] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance de la commune de [Localité 5] déclarée par le débiteur pour un montant de 791 365,57 euros.
Par jugement du 23 juillet 2018, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Evry a fixé à la somme de 678 00 euros, toutes causes confondues, l'indemnité à payer par la commune de [Localité 5] à la société Le Domaine du Bois Fresnais pour la dépossession de parcelles situées sur la commune, lieu-dit " [Localité 6] ".
Par courrier du 25 février 2019, la DGFIP a informé Me [O] ès qualités avoir procédé le 6 décembre 2018 à la compensation légale pour un montant de 678 500 euros entre l'indemnité d'expropriation prévue par le jugement du juge de l'expropriation d'Evry précité et les créances détenues par la commune de [Localité 5] dans le cadre du projet urbain partenarial ayant fait l'objet d'une déclaration de créance le 29 mars 2016. Bien que
Me [O] ès qualités s'y soit opposé, la DGFIP a maintenu la compensation opérée.
Par actes d'huissier du 26 juillet 2019, Me [O] ès qualités a assigné la DGFIP et la commune de [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Bobigny afin que leurs créances revendiquées soient déclarées inopposables à la procédure collective et qu'elles soient condamnées à payer à la liquidation la somme de 678 500 euros au titre de l'indemnité d'expropriation attribuée par le tribunal d'Evry à la société Le Domaine du Bois Fresnais.
Le 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu une ordonnance désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Domaine du Bois Fresnais, en remplacement de Me [O].
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la SELAFA MJA ès qualités de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera employée en frais privilégiés de procédure, et débouté la commune de [Localité 5] du surplus de sa demande de ce chef, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné la SELAFA MJA ès qualités aux dépens liquidés à la somme de 95,66 euros TTC dont 15,94 euros de TVA à employer en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 15 juin 2022, la SELAFA MJA ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner solidairement la DGFIP et la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 678 500 euros au titre de l'indemnité d'expropriation fixée par le TGI d'Evry le 23 juillet 2018 ;
- condamner solidairement la DGFIP et la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SELAFA MJA ès qualités soutient que la DGFIP de [Localité 7] et la commune de [Localité 5] n'ont pas déclaré la créance de cette dernière dans le délai légal de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni demandé à être relevées de la forclusion, ce qui rend cette créance inopposable à la procédure collective et empêche une compensation entre les dettes et les créances réciproques. Elle ajoute que la commune de [Localité 5], qu'elle n'avait pas à avertir personnellement en l'absence de contrat publié au sens de l'article L. 622-24, alinéa 1er du code de commerce, n'a pas non plus ratifié la créance inscrite d'office au passif sur déclaration du débiteur et n'a pas formé de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté sa créance et qui lui a été notifiée par le greffe.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la DGFIP demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- de déclarer la SELAFA MJA ès qualités mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, de condamner la SELAFA MJA ès qualités à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera employée en frais privilégiés de la procédure et aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la commune de [Localité 5] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter la SELARL MJA ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, de condamner la SELARL MJA ès qualités à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel qui sera employée en frais privilégiés de la procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, également employés en frais privilégiés de la procédure.
La commune de [Localité 5] et la DGFIP opposent à l'appelante plusieurs irrégularités commises durant la procédure de déclaration de sa créance qui consistent en des manquements du mandataire judiciaire à son devoir d'information des créanciers connus, en l'absence d'avertissement personnel du créancier lié par un contrat " publié " au registre des délibérations du conseil municipal de la commune en raison notamment de l'envoi des courriers adressés à la mairie à une adresse erronée. Elles en déduisent que les délais de déclaration des créances n'ont pas couru, que la déclaration du comptable public n'a pas été effectuée hors délai et que la compensation légale des créances connexes est parfaitement valable, s'agissant d'une créance de participation résultant de l'exécution de la convention et de l'indemnité d'expropriation liée à la réalisation de la convention.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2023.
SUR CE,
Par jugement du 23 juillet 2018, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Evry a fixé à la somme de 678 500 euros, toutes causes confondues, l'indemnité à payer par la commune de [Localité 5] à la société Le Domaine du Bois Fresnais pour la dépossession de parcelles situées sur la commune, lieu-dit " [Localité 6] ".
Il est constant que la commune est débitrice de cette somme.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la commune de [Localité 5] a par l'intermédiaire de la DGFIP déclaré sa créance plus de cinq mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Domaine du Bois Fresnais, ce qui en soit, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24 et de relevé de forclusion, l'exclut dans les répartitions et les dividendes en application de l'article L. 622-26 du code de commerce.
De surcroît, il ressort de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2017 que le juge-commissaire a rejeté la créance de la commune de [Localité 5] déclarée par le débiteur pour un montant de 791 365,57 euros.
Cette ordonnance du juge-commissaire s'impose à la cour qui n'est pas saisie d'un appel la concernant, d'une demande en relevé de forclusion, ni d'une action en responsabilité formée à l'encontre du mandataire judiciaire dont les manquements sont allégués, de sorte que les moyens soulevés par les parties ayant tous trait à la régularité de la procédure d'admission de créance sont inopérants.
Faute de bénéficier d'une créance à l'encontre de la société Le Domaine du Bois Fresnais, la commune de [Localité 5] ne peut en réclamer paiement par compensation.
Le moyen tiré de la compensation des créances sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de condamner la commune de [Localité 5] à payer à la liquidation la somme de 678 500 euros au titre de l'indemnité d'expropriation attribuée par le tribunal d'Evry à la société Le Domaine du Bois Fresnais, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil, et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La commune de [Localité 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement étant infirmé sur ce dernier point, et ne peut prétendre, à l'instar de la DGFIP qui succombe également en ses prétentions, à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700.
L'équité commande de ne pas faire application de ce texte au bénéfice de la SELAFA MJA ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Domaine du Bois Fresnais, la somme de 678 500 euros au titre de l'indemnité d'expropriation fixée par le juge de l'expropriation du tribunal d'Evry le 23 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT