Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05914 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEQQ
Minute n° 24/00329
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 23 Août 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Hauts-de-Seine en date du 07 avril 2024, notifié à M. [W] [G] le 07 avril 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet Loir-et-Cher en date du 19 août 2024 notifié à M. [W] [G] le 19 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de Loir-et-Cher en date du 22 août 2024, reçue le 22 août 2024 à 14h04 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [1] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [G]
né le 14 Février 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Samuel MOULIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En l’absence du représentant de M. Le Préfet de Loir-et-Cher, dûment convoqué,
En présence de [R] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. Le Préfet de Loir-et-Cher, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Samuel MOULIN en ses observations.
M. [W] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 août 2024 à 14h40 et pour une durée de 4 jours ;
- Sur le moyen relatif à l’absence d’attestation de conformité à la procédure numérique
Attendu que le conseil de M. [G] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure numérique auraient été méconnues à l’occasion de la présente procédure ;
Attendu que l’article A53-8 du code de procédure pénale dispose :
“Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité” ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que plusieurs pièces de la procédure de police afférentes à la garde à vue dont a fait l’objet le susnommé, signées électroniquement, ont été imprimées par les services sans que ne soit jointe une attestation indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service considéré ou sans que chaque impression ait fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par ledit service ; qu’ainsi, la procédure doit être regardée comme irrégulière et comme ayant porté atteinte aux droits de l’intéressé puisqu’à défaut de valeur probante des procès-verbaux, le juge ne peut vérifier la régularité de la mesure privative de liberté prise immédiatement avant le placement en rétention de l’intéressé (CA Rennes, 4 juillet 2023, N° 23-156, N° RG 23/000334) ;
Qu’il ne sera par suite pas fait droit à la requête du Préfet ;
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet de Loir-et-Cher es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. Le Préfet de Loir-et-Cher, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Samuel MOULIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Août 2024 à 16h07
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 23 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Samuel MOULIN
le 23 Août 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [W] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 23 Août 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [R] [I], interprète en langue arabe
le 23 Août 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 23 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
(etrangers.ta-rennes@juradm.fr)
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