Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section Commerce), au profit des établissements ARNAUD Z..., dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 décembre 1985) que M. Y..., embauché le 4 avril 1980 par la Société des Etablissements Arnaud, en arrêt de travail pour longue maladie depuis le 13 décembre 1982, a été licencié pour motif économique le 20 décembre 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ne lui avait pas demandé lors du licenciement d'exécuter le préavis, ce qui équivalait à une dispense d'exécution, et alors, d'autre part, que la société lui avait offert, devant le bureau de conciliation, d'exécuter une période de travail équivalente au délai de préavis, ce à quoi elle s'était ensuite opposée, et qu'en ne la condamnant pas à l'indemniser de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu que la société n'avait pas dispensé M. Y... de l'exécution du préavis ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait pris ultérieurement l'engagement de faire exécuter le préavis ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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