Cour de cassation, 12 décembre 1990. 88-20.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.380
Date de décision :
12 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X..., demeurant La Ferme de l'Hôpital, Vassy (Calvados),
2°/ Mme Mireille Y..., épouse de M. Bernard X..., demeurant La Ferme de l'Hôpital, Vassy (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit de la société civile particulière dénommée Groupement agricole foncier de l'hôpital de Corval, dont le siège social est à Paris (7e), rue de la Chaise n° 3, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que la résiliation du bail à ferme consenti le 23 décembre 1974 par la société "Groupement Agricole et Foncier de l'Hôpital de Corval" aux époux X... a été prononcée par un jugement notifié seulement à Mme X... ; que l'appel des époux X... contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Caen, décision qui a été cassée en ce que l'appel de M. X... avait été déclaré irrecevable, la déchéance du pourvoi de Mme X... étant, par ailleurs, constatée ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'avoir prononcé la mise hors de cause de Mme X..., alors, selon le moyen, 1°/ que, "si la Cour de Cassation a précisé, dans le dispositif de son arrêt du 27 mai 1988, que l'arrêt cassé n'était annulé qu'en tant qu'il avait déclaré irrecevable l'appel de M. X..., il n'a pas pris parti sur le point de savoir si l'appel de M. X... avait pu conserver les droits de Mme X..., laquelle a d'ailleurs conclu à la cassation de l'arrêt aux côtés de son mari, quand bien même l'appel de celle-ci eût été irrecevable ;que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, et 624, 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans préalablement rechercher si, par l'effet d'une indivisibilité ou d'une solidarité, l'appel de
M. X... n'avait pas conservé le droit de Mme X... ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546 et 552 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que du fait de la déchéance du pourvoi de Mme X..., l'arrêt contre lequel elle exerçait ce recours était devenu définitif à son encontre, n'avait pas à rechercher si l'appel de son mari, qu'elle jugeait recevable, avait, en raison de la solidarité ou de l'indivisibilité, conservé les droits de la femme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-53 du Code rural ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que deux mises en demeure de payer des fermages ont été délivrées aux fermiers, l'une le 2 mai 1985, l'autre le 21 octobre 1985 et que la saisine du tribunal paritaire, le 21 janvier 1986, a eu lieu plus de trois mois après la seconde mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'au 21 janvier 1986, le délai imparti par la seconde mise en demeure n'était pas expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré Mme X... irrecevable à intervenir, constaté la nullité de l'assignation délivrée à l'Etat français, et déclaré recevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 12 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société civile particulière Groupement agricole foncier de l'Hôpital de Corval, envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante six francs quatre vingt treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique