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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-41.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.015

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2004), que Mme X..., chef de secteur de vente à la société Compagnie européenne de papeterie (CEP), a été licenciée pour faute grave le 9 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de salaires de mise à pied, d'indemnités et de dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de celle des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces derniers textes ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X..., qui contestait la réalité d'une fixation d'objectifs quant à son activité, ait fait valoir devant la cour d'appel qu'un défaut de réalisation d'objectifs ne pouvait pas constituer une cause de licenciement, pour défaut de réalisme ou pour absence de caractère fautif ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve fournis sans avoir à procéder, sur le délai observé par l'employeur pour engager la procédure de licenciement, à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, caractérisant la matérialité des faits vérifiables de désinvolture, d'arrogance et de mépris du personnel mentionnés par la lettre de licenciement, a retenu que Mme X... avait affranchi à des fins personnelles et sans autorisation cinquante enveloppes au moyen de la machine à affranchir de l'entreprise, et a fait ressortir qu'elle avait adopté envers des membres du personnel un comportement méprisant et arrogant incompatible avec des relations normales de travail ; qu'elle a pu en déduire que ces faits, compte tenu des fonctions de l'intéressée, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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