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Section du Contentieux, 16 décembre 2022. 464863

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464863

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Par une ordonnance n° 1901313 du 20 juin 2019, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY03289 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste justifiant son rejet sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit et méconnu le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant, sans les examiner, ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de l'amende fiscale mise à sa charge ; - l'a entaché d'irrégularité, la minute n'étant pas revêtue des signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol

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