Cour de cassation, 13 février 2019. 18-13.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.950
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° K 18-13.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... R... , domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...]
2°/ au préfet de Seine-Saint-Denis, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet de Seine-Saint-Denis, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que l'ordonnance du premier président, saisi par le ministère public aux fins de voir déclarer son recours suspensif lorsque l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public, n'est pas susceptible de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 janvier 2018), et les pièces de la procédure, que, par déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2018 à 19 heures 32, le procureur de la République a interjeté appel, avec demande d'effet suspensif, de la décision mettant fin à la rétention de M. R..., laquelle lui avait été notifiée le même jour à 13 heures 51 ; que ce recours a été notifié à l'étranger à 19 heures 44 et reçu au greffe de la cour d'appel à 19 heures 54 ; que M. R..., qui a contesté la régularité de la demande de recours suspensif, reçue au greffe plus de six heures après la notification de la décision du juge, a été maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 20 janvier à 11 heures ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi, qui invoque la méconnaissance des règles de procédure que le premier président était tenu d'appliquer, ne caractérise aucun excès de pouvoir commis ou consacré par ce dernier, de sorte que, dirigé contre une décision non susceptible de recours, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
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