Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-13.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.399

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 juin 1995 et 2 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ... 07, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement partiel en tant que son pourvoi était formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 29 juin 1995 ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... a adhéré, les 25 avril 1988 et 17 octobre 1990, pour la garantie de deux contrats de prêt, à des contrats d'assurance de groupe consentis, pour le premier, par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), et pour le second, par la compagnie Abeille paix, ce dernier contrat ayant été ultérieurement pris en charge par la CNP ; que M. X... ayant été victime d'un accident du travail, la CNP a exécuté la garantie de ce dernier contrat, refusant au contraire sa garantie pour le contrat du 25 avril 1988 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 juin 1995 a dit que M. X... ne remplissait pas les conditions de prise en charge du prêt par la CNP au titre de l'invalidité et a ordonné une expertise médicale pour l'incapacité temporaire totale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 1997) d'avoir également débouté M. X... de sa demande au titre de cette incapacité temporaire, alors que, d'une première part, en décidant que l'arrêt avant dire droit du 29 juin 1995, qui ne comportait dans son dispositif, aucune définition de l'incapacité temporaire totale avait pourtant définitivement figé le débat sur cette définition, la cour d'appel aurait violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'une deuxième part, en tenant pour définitivement jugée la question concernant l'information de M. X... quant à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire bien que l'arrêt avant dire droit ne se fût pas prononcé dans son dispositif sur la connaissance par M. X..., au moment de la formation du contrat, de cette définition, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; alors que, d'une troisième part, en retenant que M. X... avait déclaré avoir pris connaissance des conditions d'application de l'assurance invalidité souscrite auprès de la CNP sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si cet assuré avait été expressément informé de la définition contractuelle de l'invalidité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; que, d'une quatrième part, en décidant que la CNP était fondée à refuser de se substituer à M. X... dont l'invalidité avait pourtant été constatée par la Cotorep et qui se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, en énonçant que M. X... ne se trouvait pas dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel aurait méconnu les conclusions de l'expert selon lesquelles la conjoncture économique et l'âge de la victime représentaient un obstacle déterminant à une "restructuration professionnelle", et aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, dans son dispositif, l'arrêt du 29 juin 1995, pour préciser la mission d'expertise, reprenait les composantes essentielles de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire garantie en prescrivant à l'expert de dire si l'état de M. X..., consécutif à l'accident, l'avait mis, conformément à cette stipulation, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque même à temps partiel ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que la définition de l'incapacité temporaire était fixée par ce précédent arrêt ; qu'ensuite, la cour d'appel, par motifs propres et sans se référer à l'autorité de la chose jugée, a souverainement apprécié la connaissance qu'avait M. X... de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire ; qu'ensuite encore, le moyen, en ses troisième et quatrième griefs, prétend revenir sur la chose jugée par l'arrêt du 29 juin 1995 ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel a estimé que l'incapacité dont M. X... avait été atteint ne correspondait pas à celle qui était définie par la police ; que le moyen, qui est irrecevable en ses troisième et quatrième branches, et qui est mal fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz