Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2017
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 478 F-D
Pourvoi n° K 14-28.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 292 F-D rendu le 30 mars 2016, dans une affaire opposant l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche, dont le siège est [Adresse 2], établissement public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'EPAD, Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de la Défense - RCS Nanterre 527 946 537,
1°/ à la société de Bois-Herbaut, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [J],
2°/ à la société OCP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société de Bois-Herbaut et de la société OCP, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu le 30 mars 2016 sur le pourvoi n° K 14-28.861 dans le litige opposant l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche à la société de Bois-Herbaut, ès qualités, et à la société OCP, est entaché d'une erreur matérielle quant à la portée de la cassation prononcée ;
Qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 292 F-D rendu le 30 mars 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :
- page 3, ligne 25, au lieu de :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'évoquant du chef de l'indemnisation du fonds de commerce « [Adresse 3] », à Courbevoie, il fixe sa valeur à 875 000 euros, condamne l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de sa décision à la société de Bois-Herbaut, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], et statue sur l''article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles" ;
Il faut lire :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche a engagé sa responsabilité et, évoquant du chef de l'indemnisation du fonds de commerce "[Adresse 3]", à Courbevoie, à la suite du rapport d'expertise de M. [E], il fixe sa valeur à 875 000 euros, et condamne l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de sa décision à la société de Bois-Herbaut, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
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