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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/00214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00214

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

JD / IK MINUTE No 08 / 0027 NOTIFICATION : ASSEDIC () Copie aux parties Clause exécutoire aux : -avocats -délégués syndicaux -parties non représentées COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION B ARRET DU 15 Janvier 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 07 / 00214 Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2006 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BRUMATH APPELANT : Monsieur Eugène X..., non comparant, ... 67270 MINVERSHEIM Représenté par Me Emmanuel KARM (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMES et APPELANTS INCIDENTS : Monsieur Albert Y..., non comparant, ... 67270 MINVERSHEIM Représenté par Me MARX remplaçant Me Gérard ALEXANDRE (avocats au barreau de STRASBOURG) Madame Marie-Madeleine A... épouse Y..., non comparante, ... 67270 MINVERSHEIM Représentée par Me MARX remplaçant Me Gérard ALEXANDRE (avocats au barreau de STRASBOURG) INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame Bernadette X..., non comparante, ... 67270 MINVERSHEIM Représentée par Me Emmanuel KARM (avocat au barreau de STRASBOURG) Monsieur Jean Marc X..., non comparant, ... 67270 MINVERSHEIM Représenté par Me Emmanuel KARM (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, et Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de président, Mr DIE, Conseiller, Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : -contradictoire -prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président -signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier présent au prononcé. Faits et procédure : Par acte du 22 juillet 2005, les époux Albert Y... et Marie-Madeleine A... saisirent le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRUMATH en se présentant comme les propriétaires et bailleurs des neuf parcelles agricoles suivantes, sises à MINVERSHEIM : -au lieudit " Geilenberg ", section 24, no93 ; -au lieudit " Bruehl ", section 24, no109 ; -au lieudit " Hinter dem Weiher ", section 23, no145, 146 et 147 ; -au lieudit " Neubrusteig ", section 14, no122, -au lieudit " Engelmatt ", section 24, no56 et 57 ; -au lieudit " Schimpfersammand ", section 17 no28. Ils demandèrent l'éviction du preneur Eugène X..., ainsi que de tout occupant de son chef, pour avoir illicitement cédé le bail à son épouse Bernadette X... et à son fils Jean-Marc X..., appelés en déclaration de jugement commun. Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRUMATH constata la cession illicite du bail sur les parcelles cadastrées section 24, no109, 56 et 57 et sur la parcelle cadastrée section 17, no28, il résilia le bail sur ces parcelles, ordonna leur éviction sous astreinte de 10 € par jour de retard, et il fixa l'indemnité mensuelle d'occupation à 50 € par mois. Pour les autres parcelles, il considéra que Madame Bernadette X... et Monsieur Jean-Marc X... étaient preneurs au titre d'un bail consenti directement par l'ancien propriétaire René A... et il débouta les demandeurs de leurs prétentions de ce chef. Enfin, il condamna Monsieur Eugène X... à payer le fermage dû pour 485 €. Le 12 janvier 2007, Monsieur Eugène X... interjeta régulièrement appel de ce jugement du 14 décembre 2006. A l'audience, l'appelant Eugène X... et les intervenants volontaires Bernadette X... et Jean-Marc X... font oralement développer leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2007 ainsi que celles déposées le jour même, le 19 novembre 2007. Sur les parcelles pour lesquelles le Tribunal a ordonné l'éviction, Monsieur Eugène X... conteste sa qualité de preneur. L'appelant et les intervenants volontaires demandent à la Cour une expertise graphologique des attestations dont se prévalent les intimés comme délivrées par Monsieur René A... et, en tout cas, de réformer le jugement entrepris pour débouter les demandeurs de leurs prétentions sur les parcelles cadastrées section 24, no109, 56 et 57, et section 17, no28, et les condamner à verser à chacun 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire et 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux Albert Y... et Marie-Madeleine A... font oralement reprendre leurs conclusions déposées le 21 août 2007 en réplique et au soutien d'un appel incident. Ils s'opposent à l'expertise graphologique sollicitée et ils demandent à la Cour : -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a résilié les baux et ordonné la libération des parcelles cadastrées section 24 no109, section 17 no28 et section 24 no 56 et 57, sauf à porter l'astreinte à 50 € par jour de retard et l'indemnité d'occupation à 50 € par mois à compter du 22 juillet 2005, -d'infirmer le jugement pour le surplus, -de condamner les consorts X... à évacuer les parcelles cadastrées section 24 no93, section 14 no122, section 23 no145, 146 et 147 sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à payer la somme de 485 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2004, ainsi que les fermages de 2005 et 2006, -de réserver leurs droits à dommages et intérêts, -de condamner solidairement les consorts X... à verser 2. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2. 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR QUOI LA COUR ; Vu la procédure et les pièces produites aux débats ; I. Sur les demandes de résiliation du bail et d'éviction : Les demandes de résiliation du bail et d'éviction de neuf parcelles en cause trouvent leur fondement dans les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural qui prohibent toute cession de bail rural, sauf avec l'agrément du bailleur. Leur succès suppose que les époux Albert Y... et Marie-Madeleine A..., auxquels incombe la charge de la preuve en qualité de demandeurs, démontrent l'existence du bail qu'ils disent avoir consenti à Monsieur Eugène X... d'une part, et la cession illicite de ce bail d'autre part. 1. Sur l'existence du bail rural : Aucun écrit n'atteste du bail rural qu'allèguent les époux Albert Y... et Marie-Madeleine A... comme ayant été donné à Monsieur Eugène X... sur les neuf parcelles en cause. Les époux Albert Y... et Marie-Madeleine A... en fournissent néanmoins une preuve en établissant que des fermages leur ont été réglés les 05 décembre 2001, 11 décembre 2002 et 12 décembre 2003 par Monsieur Eugène X... personnellement. Les consorts X... contestent vainement cette preuve en des termes différents selon que leur éviction a été ordonnée ou refusée par les premiers juges. Sur les cinq parcelles cadastrées section 23, no145, 146 et 147 au lieudit " Hinter dem Weiher ", section 24, no93 au lieudit " Geilenberg ", et section 14, no122 au lieudit " Neubrusteig ", pour lesquelles les premiers juges ont refusé l'éviction, les consorts X... invoquent l'existence d'un autre bail qu'ils disent avoir été consenti par le précédent propriétaire René A... directement à Bernadette X... et à Monsieur Jean-Marc X.... Les consorts X... produisent à cette fin deux documents dactylographiés et photocopiés attribués à Monsieur René A..., par lesquels ce dernier aurait attesté louer à Monsieur Jean-Marc X... la parcelle cadastrée section 24, no93 au lieudit " Geilenberg ", et à Madame Bernadette WEISS les parcelles cadastrées section 23, no145, 146 et 147 au lieudit " Hinter dem Weiher ". Mais il convient d'observer, en premier lieu, qu'aucun des deux documents ne concerne la parcelle cadastrée section 14, no122 au lieudit " Neubrusteig ". Il s'impose de constater, en deuxième lieu, que les deux documents ne sont pas datés et ne peuvent fournir d'indication sur la période du bail que les consorts X... revendiquent. Il échet de relever, en troisième et dernier lieu, que les deux documents sont contredits par Monsieur René A... lui-même qui, dans une attestation délivrée le 10 juillet 2007, a formellement contesté leur contenu et la signature qui y est apposée. Les consorts X... sollicitent une expertise graphologique pour vérifier la signature de Monsieur René A... sur des documents originaux qu'ils s'engagent à ultérieurement produire, mais leur prétention n'est pas utile à la solution du litige dès lors qu'ils ne contestent pas l'authenticité de l'attestation délivrée par Monsieur René A.... Au surplus, les consorts X... ne parviennent à justifier d'aucun fermage qui aurait été versé à Monsieur René A.... Il s'en suit que ne peut être reconnue l'existence d'un bail directement conclu par Monsieur René A... à Madame Bernadette X... et à Jean-Marc X.... Sur les quatre autres parcelles, cadastrées à la section 24, no109 au lieudit " Bruehl ", et no 56 et 57 au lieudit " Engelmatt ", et à la section 17, no28 au lieudit " Schimpfersammand ", pour lesquelles les premiers juges ont fait droit à la demande d'éviction, les consorts X... affirment que la première a été donnée à bail par les consorts Y... à Madame Bernadette X... qui l'a ultérieurement transmise à son fils Jean-Marc X... et que la deuxième et la troisième ont été données à bail par Monsieur Albert Y... à Madame Bernadette X.... Mais les consorts X... ne fournissent aucun élément probant au soutien de leurs allégations relatives à ces trois parcelles cadastrées à la section 24, et ils se dispensent de tout argument relatif à la parcelle cadastrée à la section 17. D'une part, les consorts X... font valoir qu'il était connu que Monsieur Eugène X... était retraité depuis le 1er août 1996 et n'avait plus intérêt à prendre des parcelles à bail. Ils ne démontrent pour autant ni l'existence de baux qu'ils disent avoir été directement conclus entre les époux Y...-A... et Madame Bernadette X... ou Monsieur Jean-Marc X..., ni l'impossibilité du bail passé avec Monsieur Eugène X.... D'autre part, les consorts X... produisent les inscriptions faites des quatre parcelles soit au nom de Monsieur Jean-Marc X... soit à celui de Madame Bernadette X... sur des registres parcellaires tenus par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et sur les relevés parcellaires dressés par la caisse de mutualité sociale agricole. Mais ils ne peuvent en tirer la preuve des baux allégués dès lors que ces inscriptions ont été opérées sur leurs seules déclarations. Il en résulte qu'en définitive, en l'absence d'élément contraire, l'encaissement des fermages constitue une preuve suffisante du bail rural que les époux Albert Y... et Marie-Madeleine A... soutiennent avoir consenti au seul Eugène X... pour les neuf parcelles en cause. 2. Sur la cession prohibée du bail rural : L'appelant Eugène X..., seul preneur des neuf parcelles en cause, indique lui-même avoir pris sa retraite et ne plus exploiter personnellement. Les intervenants volontaires Bernadette X... et Jean-Marc X... admettent qu'ils exploitent les parcelles depuis que le preneur Eugène X... a cessé son activité. Ils se comportent comme des locataires pour avoir déclaré leur exploitation auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et auprès de la caisse de mutualité sociale agricole. Il en résulte la preuve que, comme le soutiennent les époux Albert Y... et Marie-Madeleine A..., le preneur Eugène X... a cédé le bail à son épouse Bernadette X... et à son fils Jean-Marc X.... Cette cession contrevient aux impératives dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural dès lors que le preneur Eugène X... ne peut justifier de l'accord des bailleurs. Elle est prohibée et illicite. 3. Sur la sanction de la cession prohibée : Selon l'article L. 411-36 du Code rural, en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail. Il s'impose donc de faire droit à la demande de résiliation du bail consenti à Monsieur Eugène X... et d'ordonner son éviction sous astreinte, ainsi que de tout occupant de son chef, des neuf parcelles concernées. Il convient également de satisfaire à la demande des propriétaires Albert Y... et Marie-Madeleine A... en ce qu'ils sollicitent la réserve de leur droit à réclamer des dommages et intérêts. II. Sur le fermage et l'indemnité d'occupation mensuelle : Le preneur est tenu de verser le fermage convenu jusqu'à la résiliation du bail. Il doit donc être fait droit à la demande de condamnation à payer la somme de 485 € que Monsieur Eugène X... ne conteste pas correspondre au montant du fermage dû pour l'année 2004, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2004, ainsi que les fermages des années 2005 et 2006. A partir de la résiliation du bail et jusqu'à l'exécution complète des neuf parcelles en cause, le preneur est tenu d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à 50 € par mois. III. Sur les dispositions accessoires : Il est équitable qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'appelant contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint les intimés à encore exposer. Conformément au principe de l'article 696 du Code de procédure civile, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l'appelant qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ; Infirme le jugement entrepris ; Déclare que le preneur Eugène X... a illicitement cédé le bail rural consenti par les époux Albert Y... et Marie-Madeleine A... sur les neuf parcelles sises à MINVERSHEIM et cadastrées comme suit : -au lieudit " Geilenberg ", section 24, no93 ; -au lieudit " Bruehl ", section 24, no109 ; -au lieudit " Hinter dem Weiher ", section 23, no145, 146 et 147 ; -au lieudit " Neubrusteig ", section 14, no122, -au lieudit " Engelmatt " section 24, no56 et 57 ; -au lieudit " Schimpfersammand ", section 17 no28 ; Prononce la résiliation du bail rural portant sur lesdites neuf parcelles ; Ordonne l'évacuation desdites neuf parcelles par Monsieur Eugène X... et par tout occupant de son chef, sous peine d'une astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du présent arrêt ; Réserve le droit des époux Albert Y... et Marie-Madeleine A... de réclamer des dommages et intérêts ; Condamne Monsieur Eugène X... à verser aux époux Albert Y... et Marie-Madeleine A... : -la somme de 485 € (quatre cent quatre vingt cinq euros), majorée des intérêts du taux légal à compter du 11 novembre 2004, au titre du fermage de l'année 2004, ainsi que les fermages des années 2005 et 2006, -la somme de 50 € (cinquante euros) par mois, à compter de la résiliation du bail rural et jusqu'à l'évacuation complète des neuf parcelles concernées, à titre d'indemnité d'occupation, -la somme de 1. 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit le présent arrêt commun à Madame Bernadette X... et Monsieur Jean-Marc X... ; Condamne Monsieur Eugène X... à supporter les dépens de première instance et d'appel.

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