Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-12.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.837
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) dont le siège social est ... (9ème),
en cassation des jugements rendus le 4 octobre 1985 et le 14 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1°/ de la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS, ...,
2°/ de Madame Sylvette Z..., demeurant Lycée technique d'Etat, Avenue de l'Université, Talence (Gironde),
3°/ de Monsieur X..., demeurant Lycée technique d'Etat, Avenue de l'Université, Talence (Gironde),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. G..., Y..., A..., F..., H..., D..., C...
E..., M. Plantard, conseillers ; MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Delaporte et Delaporte et Briard, avocat de la société Rena Ware Distributeurs, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des jugements attaqués, que la société Rena Ware Distributeurs (société Rena Ware) a expédié, par l'intermédiaire de la SERNAM, aux droits de laquelle se trouve la SNCF, un colis à Mme Z... au lycée technique d'Etat de Talence ; que ce colis a été réceptionné par M. X..., concierge de l'établissement ; que la société Rena Ware n'ayant pas été réglée du prix de ce colis, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre Mme Z... qui y a fait opposition en soutenant qu'elle n'avait pas reçu le colis et n'avait pas signé le bon de livraison ; que la SNCF est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la SERNAM appelée en la cause par la société Rena Ware et a assigné M. X... en intervention forcée ; que l'expertise ordonnée par un premier jugement a établi que le bon de livraison avait été signé par ce dernier ; Attendu que la SNCF fait grief au tribunal d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 108 du Code de commerce, alors que, selon le pourvoi, en ne recherchant pas et en ne déterminant pas, même par simples présomptions, le jour où la marchandise aurait dû être livrée à la fin du trajet dont s'était chargé le transporteur, le jugement a violé l'article 108 du Code de commerce ; Mais attendu que le tribunal, qui a fondé sa décision, non sur les conditions d'exécution du contrat de transport, mais sur une faute de la SNCF postérieure et indépendante de celui-ci, n'encourt pas le grief énoncé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SNCF reproche en outre au tribunal de l'avoir condamnée à indemniser Mme Z... sur la base de la responsabilité délictuelle, alors que, selon le pourvoi, en se fondant sur cette responsabilité pour indemniser le dommage résultant d'un manquement commis dans l'exécution du contrat de transport, le jugement a fait une fausse application de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la SNCF avait bien exécuté l'acheminement et la livraison du colis, le jugement retient que la SNCF a commis une double négligence, alors qu'elle avait été informée que le colis n'avait pas été reçu par la destinataire, en mettant plus de deux ans pour avertir celle-ci et la société Rena Ware que le colis avait été livré à M. X... et en laissant procéder à une expertise puisque cette double négligence a été génératrice à la fois d'une perte de chance de retrouver le colis et des frais inutiles engagés pour l'expertise en vérification d'écriture ; qu'ainsi le tribunal a caractérisé l'existence de fautes de la SNCF extérieures au contrat de transport et a justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour se déclarer incompétent pour statuer sur l'action de la SNCF contre M. X..., le tribunal s'est borné à énoncer que celui-ci a réceptionné le colis en qualité d'agent d'un service public ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la SNCF invoquait la responsabilité personnelle de M. X... dès lors qu'ayant reçu le colis, ce dernier ne justifiait pas l'avoir remis à sa destinataire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action de la SNCF contre M. X..., le jugement rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
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