Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01355 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFO + RG 19/01400 + RG 19/01633
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00223
APPELANTE :
SAS [22]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 25 septembre 2024 les parties averties en vertu de l'article 950 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en remplacement du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La [22] ([22]) est une filiale du Groupe [15] dont l'activité principale consiste en la vente de camping-car et accessoires pour véhicule de loisir.
L'URSSAF du [Localité 11] a diligenté un contrôle simultané de différentes sociétés filiales de [15].
Le 13 mars 2014, l'Urssaf a délimité son plan de contrôle à 10 sociétés, soit 25 établissements
situés dans différents départements (11,13, 24,30,31,34,35,45,49,69,72,74,78,91 et 93) :
- La SARL [16] dont le siège social est sis [Adresse 18],
- La SARL [5] dont le siège social est sis [Adresse 28],
- La SARL [23] dont le siège social est sis [Adresse 28],
- La SAS [22] dont le siège social est sis [Adresse 28] et ses 16 établissements, dont la majeure partie est située hors du département de [Localité 10],
- La SA [15] dont le siège social est sis [Adresse 19],
- La SARL [24] dont le siège social est sis [Adresse 28],
- La SARL [4] dont le siège social est sis [Adresse 20],
- La SARL [6] dont le siège est sis [Adresse 3],
- La SARL [7] dont le siège social est sis [Adresse 20],
- La SARL [8] dont le siège social est sis [Adresse 28].
Le 7 avril 2014, l'URSSAF du [Localité 11] a proposé à la société [15] une option de contrôle par voie d'échantillonnage, laquelle a été refusée par la cotisante.
A la suite des opérations de contrôle au sein de la SAS [22], l'URSSAF du [Localité 11] adressait une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 concernant son établissement [13] sis [Adresse 17]
La société [15] répondait à cette lettre d'observations par courrier du 18 novembre 2014.
Par mise en demeure datée du 19 décembre 2014, les services de l'URSSAF du [Localité 11] réclamaient la somme de 173352 euros comprenant 153540 euros au principal et 19912 euros au titre des majorations de retard concernant l'établissement de [Localité 26].
Par courrier recommandé en date du 3 février 2015, la SAS [22] prise en son établissement de [Localité 26] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 11] en contestation des opérations de contrôle, points de redressement et violation de la procédure de mise en recouvrement.
Suivant courrier daté du 16 juillet 2015 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté sauf en ce qui concerne le point 5 (intéressement annuel entreprises de moins de 50 salariés) et subséquemment le point 10.
Le 15 septembre 2015, la SAS [22] prise en son établissement de Vendargues a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui le 11 février 2019 a :
- reçu la SAS [22], prise en son établissement de [Localité 26], en son recours,
- dit que la demande de communication de pièce formulée par la SAS [22] est devenue sans objet et la rejette,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées, sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°11,
- confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en leurs entiers montants,
- annulé les chefs de redressement n°4 et 11 pour leur entier montant,
- constaté que la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°5 pour son entier montant,
- annulé partiellement le chef de redressement n°10 et renvoyé l'URSSAF du [Localité 11] à son calcul eu égard à l'annulation des chefs de redressement n°4 et 5,
- annulé les observations pour l'avenir point n°12,
- condamné la SAS [22] à payer à l'URSSAF de [Localité 12] la somme en principal de 47653 € (129€ + 5952€ + 11521€ + 347€ + 15333€+ 5677€+8694€) , sans préjudice du chef de redressement n°10 après re-calcul par l'organisme de recouvrement et sans préjudice des majorations de retard,
- renvoyé l'URSSAF de [Localité 12] au calcul de ces majorations de retard eu égard à l'annulation du chef de redressement n°4, 5, 11 et de l'annulation partielle du chef de redressement n°10 ;
- s'est déclaré incompétent pour accorder une remise des majorations de retard et renvoyé la SAS [22] devant les services de la caisse poursuivante, seule habilitée à y faire éventuellement droit,
- débouté la SAS [22] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [22] à payer à l'URSSAF de [Localité 12] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [22] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
La SAS [22] a relevé appel le 22 février 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/01355.
Ayant confirmé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception, un autre dossier a été ouvert sous le numéro 19/001400.
L'URSSAF du [Localité 11] a également interjeté appel le 8 mars 2019, recours enregistré sous le numéro 19/01633.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2024 et soutenues oralement, la SAS [22] prise en son établissement [25] SIS [13] [Adresse 17] demande à la cour de prononcer la jonction des instances 19/01355- 19/01400 et 19/01633, réformer et en conséquence infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 11 février 2019 en ce qu'il a :
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées, sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°11,
- Confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en leurs entiers montants,
- Condamné la SAS [22] à payer à l'URSSAF [Localité 12] la somme en principal, de 47.653 € sans préjudice du chef de redressement n°10 après re-calcul par l'organisme de recouvrement et sans préjudice des majorations de retard,
- Débouté la SAS [22] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SAS [22] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SAS [22] aux dépens,
- Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le confirmer en ce qu'il a :
- Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont infondées en ce qui concerne le chef de redressement n°11,
- Annulé les chefs de redressement n°4 et 11 pour leurs entiers montants,
- Constaté que la Commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°5 en son entier montant,
- Annulé partiellement le chef de redressement n°10 et renvoyé l'Urssaf du [Localité 12] à son calcul eu égard à l'annulation des chefs de redressement n°4 et 5,
- Annulé les observations pour l'avenir point n°12,
- Renvoyé l'URSSAF au calcul de ces majorations de retard eu égard à l'annulation des chefs de redressement n°4,5,11 et de l'annulation partielle du chef de redressement n°10,
statuant à nouveau :
- déclarer recevable le recours formé,
A titre principal
- dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'Urssaf irrégulières et entachées de nullité
- En conséquence, prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle, des opérations de contrôle ainsi que tout acte subséquent pour violation du respect du contradictoire et irrespect des droits de la défense,
- annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 11] rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté du 16 juillet 2015 et la confirmation de la décision administrative du 30 janvier 2015
- annuler le redressement, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure
A titre subsidiaire
- dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'Urssaf infondés
- annuler le redressement et l'observation pour l'avenir
- annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 11] rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté du 16 juillet 2015,
sauf en ce qu'elle a annulé le redressement visé au point n°5 et la confirmation de la décision
administrative du 30 janvier 2015
- la confirmer en ce qu'elle a annulé le redressement visé au point n° 5 et portant sur
l'Intéressement -entreprises de moins de 50 salariés
- annuler à tout le moins la décision de Commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 11] confirmant la décision administrative du 30 janvier 2015 pour l'avenir en ce qui concerne :
les ordres de missions permettant de l'attribution de frais sur de courts déplacements (poste banque..),
le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,
la justification des circonstances de fait ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement
- annuler les majorations de retard prononcées.
Subsidiairement, à défaut d'annuler la décision de la commission et le redressement visé au point 10 Redressement ' Réduction Fillon rémunération brute à prendre en compte dans la formule :
- enjoindre à l'Urssaf :
d'établir le chef de redressement lié à la réintégration dans la formule de calcul de la réduction Fillon des rémunérations redressées, exception faite des sommes versées dans le cadre de l'intéressement annuel,
de communiquer à cet effet un document explicatif daté et signé portant mention de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement, soumis aux débats,
dire et juger qu'à défaut aucune somme ne sera due du fait du chef de redressement n°10 Réduction Fillon rémunération brute à prendre en compte dans la formule, et ANNULER les majorations de retard
En tout état de cause
- débouter l'URSSAF [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de l'URSSAF [Localité 11].
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 4 juin 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF [Localité 11] demande à la cour de :
1/ PRONONCER la jonction des instances RG 19/01633, 19/01400 et 19/01355 ;
2/ INFIRMER partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire
de [Localité 14] du 11/02/19 en ce qu'il a :
- Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure ne sont pas fondées en ce qui concerne le chef de redressement n°11,
- Annulé les chefs de redressement n°4 et 11 pour leurs entiers montants,
- Annulé partiellement le chef de redressement n°10 et renvoyé l'URSSAF de [Localité 12] à son calcul eu égard à l'annulation des chefs de redressement n°4 et 5,
- Annulé les observations pour l'avenir point n°12,
- Condamné la société [22] à ne payer à l'URSSAF de [Localité 12] que la somme, en principal, de 47 653€ (129€+5952€+11521€+347€+15333€+5677€+8694€),sans préjudice du chef de redressement n°10 après re-calcul par l'organisme de recouvrement et sans préjudice des majorations de retard,
- Renvoyé l'URSSAF de [Localité 12] au calcul de ces majorations de retard eu égard à l'annulation des chefs de redressement n°4, 5, 11 et de l'annulation partielle du chef de redressement n°10,
- Débouté l'URSSAF de [Localité 12] de toute autre demande plus ample ou contraire,
- Débouté, ce faisant, l'URSSAF de [Localité 12] de ses demandes, à savoir pour rappel :
-dire et juger que le redressement de la Société [22] (prise en son établissement de [Localité 26]) est régulier en la forme et justifié au fond en son entier (sauf à tenir compte de l'annulation totale par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 du chef de redressement n°5 et, par suite, de l'annulation partielle par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 du chef de redressement n°10);
' débouter la Société [22] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' dire et juger qu'il y a lieu de valider :
le redressement notifié à la Société [22] (prise en son établissement de [Localité 26]) par lettre d'observations en date du 16 Octobre 2014 pour un montant total de 153542 € en principal, finalement ramené à 123 957 € en principal par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 ;
la mise en demeure en date du 19 décembre 2014, pour un montant total de 173352 € (=153 540 € de cotisations en principal et 19812€ de majorations de retard), finalement ramené par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 à la somme totale de 139093€ (correspondant à 123 957 € en principal et 15 136 € de majorations de retard);
la décision de confirmation d'observation suite à contrôle du 30/1/15 ;
la décision expresse de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2015 notifiée par courrier en date du 16 juillet 2015 ;
' condamner, par suite, la Société [22] au paiement de la somme totale de 139 093 € (correspondant à 123 957 € en principal et 15 136€ de majorations de retard);
' condamner la Société [22] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens.
2/ confirmer partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 11/02/19 pour le surplus (dont l'URSSAF de [Localité 12] n'a pas interjeté appel), soit en ce qu'il a :
« Dit que la demande de communication de pièce formulée par la SAS [22] est devenue sans objet et la rejette,
Rejeté les exceptions de nullité soulevées,
Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées pour les chefs de redressement n°1 à 10, 12,
Confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en leurs entiers montants,
Constaté que la CRA a annulé le chef de redressement n°5 en son entier montant,
Se déclare incompétent pour accorder une remise des majorations de retard et renvoie la SAS [22] devant les services de la caisse poursuivante, seule habilitée à y faire éventuellement droit,
Débouté la SAS [22] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la SAS [22] à payer à l'URSSAF de [Localité 12] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la SAS [22] aux dépens,
Débouté la SAS [22] de toute autre demande plus ample ou contraire.
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU:
- juger que le redressement de la Société [22] (prise en son établissement de [Localité 26]) est régulier en la forme et justifié au fond en son entier (sauf à tenir compte de l'annulation totale par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 du chef de redressement n°5 et, par suite, de l'annulation partielle par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 du chef de redressement n°10);
- débouter la Société [22] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger qu'il y a lieu de valider :
'le redressement notifié à la Société [22] (prise en son établissement de [Localité 26]) par lettre d'observations en date du 16 Octobre 2014 pour un montant total de 153 542 € en principal, finalement ramené à 123 957 € en principal par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 ;
' la mise en demeure en date du 19 décembre 2014, pour un montant total de 173352 € (= 153 540 € de cotisations en principal et 19 812 € de majorations de retard), finalement ramené par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 à la somme totale de 139093€ (correspondant à 123 957 € en principal et 15 136 € de majorations de retard);
' la décision de confirmation d'observation suite à contrôle du 30/1/15 ;
' la décision expresse de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2015 notifiée par courrier en date du 16 juillet 2015 ;
- condamner, par suite, la Société [22] au paiement de la somme totale de 139 093 € (correspondant à 123 957 € en principal et 15 136 € de majorations de retard);
- condamner la Société [22] au paiement de la somme de :
1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1er instance;
2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en voie d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En l'état d'un double appel et d'un appel croisé, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des trois affaires.
Sur la procédure de contrôle et de recouvrement
La SAS [22] fait valoir que le plan de contrôle en masse du groupe [15] a entravé l'exercice de ses droits de la défense et que l'avis de contrôle et la lettre d'observations ne lui ont pas été adressés alors qu'elle avait la qualité d'employeur.
De même, elle soutient que la mise en demeure n'a pas été envoyée à son adresse et qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'Urssaf du [Localité 11] considère que le contrôle a été réalisé en conformité avec les dispositions des articles R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et que la SAS [22] a été en capacité de formuler ses observations à l'issue du contrôle tout comme de saisir la commission de recours amiable. Elle estime que la mise en demeure du 19 décembre 2014 a été valablement délivrée et a parfaitement renseigné la société sur la cause des obligations réclamées.
Sur le déroulement du contrôle :
S'agissant de la forme du contrôle et de son ampleur contesté par la SAS [22], les différents courriers ainsi échangés entre la société appelante et l'URSSAF démontrent que la date de première visite des inspecteurs a été repoussée du 17 au 25 février 2014 , puis que leurs interventions ont été échelonnées du 07 avril 2014 au 9 octobre 2014 et ce , pour prendre en considération les contraintes d'effectifs et de temps auxquelles allaient être confrontées les différentes sociétés contrôlées du Groupe SA [15] , parmi lesquelles la SAS [22].
Contrairement à ce qu'avance la société appelante , de nombreux et réels échanges ont eu lieu avec l'organisme de contrôle pendant près de cinq mois , l'URSSAF ayant notamment proposé des méthodes plus rapides de vérification s'agissant des frais professionnels comme l'échantillonnage ou l'extrapolation , ce qui a été rejeté partiellement par le directeur du Groupe s'exprimant au nom de l'ensemble des sociétés filiales , ce qui devait entraîner , par nécessité d'une homogénéisation du contrôle , pour les inspecteurs de l'URSSAF de procéder à une vérification exhaustive sur pièces justificatives pour l'ensemble des sociétés et établissements contrôlés.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il est constant que l'URSSAF a adressé à la SAS [22] un avis de contrôle , que consécutivement à l'envoi d'une lettre d'observation du 16 octobre 2014 , des observations ont été formulées par la société dans le délai réglementaire auxquelles les inspecteurs de l'URSSAF ont répondues par un courrier du 10 décembre 2014 .
La chronologie des différents événements démontre que l'URSSAF s'est conformée aux exigences de forme et de délais imposées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale qui s'applique en l'espèce , s'agissant d'un contrôle de droit commun .
Les observations précises et détaillées formulées par la [15] , s'exprimant au nom de toutes les sociétés du groupe établissent que la société appelante a manifestement eu le temps de prendre connaissance et d'appréhender l'intégralité des chefs de redressement envisagés par l'URSSAF.
Si la SAS [22] remet en cause la régularité du contrôle considérant qu'il s'est fondé sur l'audition du salarié d'une société tierce, cette audition est visée uniquement au point 9 de la lettre d'observation relative à la question des acomptes, avances et prêts non récupérés. Ainsi, la question de la régularité de l'audition de ce salarié et son incidence sur l'ensemble de la procédure de contrôle n'est pas fondée.
De même, l'appelante conteste la forme du contrôle dans son intégralité contestant avoir accepté le contrôle par voie d'échantillonnage. Pour autant, il convient de relever que cette méthode de contrôle a été proposée par l'URSSAF [Localité 11] uniquement s'agissant des notes de frais de sorte que l'ensemble du contrôle ne peut être contesté sur ce fondement.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire pendant la phase de contrôle d'autant qu' aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à l'URSSAF de procéder à un contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe.
Sur les actes de la procédure de contrôle et de recouvrement
En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis que le siège social de la SAS [22] ([22]) , immatriculée le 15 mai 2008 , dotée de la personnalité morale figure à l'adresse suivante : [Adresse 28] , que la société a un établissement secondaire situé à [Adresse 17] avec une enseigne [25].
Il est également précisé sur cet extrait que le domiciliaire de la SAS [22] est « [15] » et que son nom commercial est [25].
Dès lors, l'avis de contrôle du 23 janvier 2014 adressé à la SAS [22] en la personne de son représentant légal C/[15] ' [Adresse 28] et dûment réceptionné est parfaitement régulier en l'état de la domiciliation auprès de la société [15].
S'agissant de la lettre d'observations adressée à la SAS [22] ' [Adresse 21], la cour relève que la mention supplémentaire « [Adresse 21] » est sans incidence sur la régularité des envois dès lors que le nom du destinataire est correct et n'encourt pas de confusion.
Le procès-verbal d'huissier de justice établi le 04 décembre 2018 , produit aux débats par la SAS [22] , outre qu'il a été établi plus de quatre ans après le contrôle , ne permet pas de remettre en cause sérieusement la régularité de cet envoi dans la mesure où l'enseigne [25] figure également sur le totem installé [Adresse 21].
S'agissant de la mise en demeure, elle mentionne expressément comme motif de mise en recouvrement « contrôle chefs de redressement notifiés le 20/10/2014 » de sorte qu'elle permet à la cotisante d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de ses obligations.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure de contrôle et de recouvrement, laquelle est parfaitement régulière.
Sur le redressement
Sur le chef de redressement n°1 : versement de transport taux
En application des dispositions des articles L2531-2 et L2333-64 et suivants, sont assujetties au versement transport, toutes les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui emploient tous établissements confondus, plus de neuf salariés, dont le lieu de travail effectif se situe dans la région Ile de France ou dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport.
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public et du syndicat des transports pour ce qui concerne la région Ile de France. Il en est de même pour la fixation ou la modification du taux de versement.
A compter du 24 mars 2012, l'article 33 de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives prévoit désormais que :
- toute modification de taux de versement transport entre en vigueur au 1ier janvier ou au 1ier juillet de chaque année,
- la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'organe délibérateur aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier ou avant le 1er mai pour une entrée en vigueur le 1ier juillet,
- les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis, au plus tard un mois après ces dates du 1ier novembre ou du 1er mai, soit le 1ier décembre ou le 1er juin.
La SAS [22] ne conteste pas le principe de l'assujettissement à ce taux transport mais considère que l'URSSAF [Localité 11] ne lui a communiqué ce taux que le 8 août 2011 de sorte qu'elle ne pouvait l'appliquer pour les mois de juin et juillet 2011.
L'URSSAF rappelle que la société contrôlée ne peut se prévaloir de l'application de la loi du 22 mars 2012 s'agissant d'un contrôle antérieur à son entrée en vigueur.
La cour constate que le redressement opéré sur ce chef est conforme aux dispositions en vigueur à la date du contrôle de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF [Localité 11] a procédé au redressement pour les mois de juin et juillet 2011. .
Sur le chef de redressement n°2 : forfait social taux
La SAS [22] rappelle que son exercice comptable court du 1ier septembre au 31 août de chaque année, qu'en retenant comme date d'application des nouveaux taux le 1ier septembre, l'URSSAF du [Localité 11] a porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques aboutissant à ce que le taux de 8% de forfait social ne s'applique jamais.
Il est établi que la SAS [22] verse chaque mois à ses salariés une avance sur la prime d'intéressement. Les sommes versées à ce titre sont assujetties au forfait social conformément aux dispositions de l'article L 137-15.
Or, la prime d'intéressement est répartie et attribuée en décembre de sorte que, sans porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, c'est à juste titre que l'URSSAF a recalculé le montant du forfait social selon le taux en vigueur à cette date, les sommes versées antérieurement ne constituant que des avances et non l'attribution de la prime elle-même.
Le redressement est ainsi fondé.
Sur le chef de redressement n°3 : intéressement ' formalités de dépôt et avances
Toute somme versée aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations sociales.
Par dérogation, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées si, et conformément aux dispositions des articles L3312-4, L3313-3 et D3313-1 du code du travail, les accords sont déposés au plus tard dans un délai de 15 jours courant à compter de la date limite fixée pour leur conclusion, ou à compter du premier jour de la 2ième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet à la DIRRECTE du lieu où ils ont été conclus.
Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Il est constant que la SAS [22] a conclu un accord d'intéressement le 22 février 2013 avec une date de dépôt de l'accord au 1ier mars 2013 et avec des versements effectués sur une période antérieure soit du 1ier septembre 2012 à février 2013.
Dès lors, c'est dans le strict respect de ces dispositions que l'URSSAF a procédé au redressement sur la période du 1er septembre 2012 à février 2013.
Si la SAS [22] se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF au visa d'un contrôle antérieur sur la période du 1ier janvier 2005 au 31 décembre 2007, aucune pièce produite ne permet de corroborer le fait que le contrôle ait porté sur ce point précis d'autant qu'il n'a pas été suivi d'une lettre d'observations.
Par ailleurs, contrairement aux prétentions de la SAS [22], la lecture de la lettre d'observation et des justificatifs figurant dans les tableaux joints en annexe de cette lettre lui permet d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. La notion de biais dans les calculs invoqués ne peut être retenu en l'absence de démonstration précise et compte tenu de l'annexe figurant à la lettre d'observations laquelle reprend précisément les assiettes de calcul salarié par salarié.
Ce chef de redressement sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°4 : intéressement non respect des accords
L'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Par dérogation, l'article L3312-4 du code du travail prévoit que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations.
La SAS [22] se prévaut de l'application de deux accords d'intéressement :
- l'accord précité du 22 février 2013 déposé le 1ier mars 2013 d'une durée de 3 ans prévoyant en son article 5 la possibilité de versement d'acomptes trimestriels,
- un accord d'intéressement du 15 décembre 2011 couvrant la période du 1ier septembre 2011 au 31 aout 2012.
La SAS [22] rappelle que le redressement porte sur les acomptes versés mensuellement alors que les deux accords applicables dans l'entreprise prévoient un acompte trimestriel mais que ce versement mensuel n'établit nullement que le montant versé serait aléatoire et non lié aux résultats et à la situation de l'entreprise.
Elle conteste également le taux de charge retenu par l'URSSAF pour calculer le redressement.
L'URSSAF [Localité 11] critique la décision de première instance qui a considéré que l'organisme social ne démontrait pas l'existence d'un alea alors que les avances sur intéressement sont calculées sur les bulletins de salaire des salariés sur la base de 15% de la rémunération brute du salarié, s'agissant du calcul le plus favorable figurant dans les accords.
Or, il est constant que les deux accords d'intéressement prévoient des modalités de calcul variable selon les catégories de personnel et selon les résultats chiffrés obtenus (chiffre d'affaires livré, nombre de vente signées ou résultat d'exploitation).
Dès lors, il appartenait à la SAS [22] de démontrer qu'au moment où elle versait l'avance mensuelle sur l'intéressement, contrairement au versement trimestriel prévu, ses résultats financiers lui permettaient d'évaluer l'existence d'un intéressement. Le versement d'un taux de 15% est indépendant de toute donnée comptable en termes de résultats de sorte que la cotisante n'a pas respecté les termes des accords applicables.
Par ailleurs, si la SAS [22] invoque le fait que l'absence d'observations de la part de la DIRRECTE suite au dépôt de l'accord d'intéressement emporte validation de cet accord, ce moyen est inopérant à justifier un non respect des termes de cet accord quant à la périodicité de versement.
Enfin, la SAS [22] qui se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF au visa d'un contrôle antérieur, ne produit aucune pièce démontrant que le contrôle ait porté sur ce point précis d'autant qu'il n'a pas été suivi d'une lettre d'observations.
S'agissant des calculs du redressement lesquels sont contestés quant à la base brute retenue par les inspecteurs chargés du contrôle, les pièces produites et plus précisément l'annexe 13 ne permettent pas de remettre en cause les calculs opérés.
Ce chef de redressement sera ainsi confirmé
Sur le chef de redressement n°5 : intéressement annuel entreprises de moins de 50 salariés
L'accord d'intéressement visé est celui du 15 décembre 2011 déposé le 27 février 2012 et couvrant la période du 1ier septembre 2011 au 31 aout 2012.
La commission de recours amiable a annulé ce chef de redressement.
Aucune demande n'est formulée à ce titre par l'URSSAF [Localité 11].
Sur le chef de redressement n°6 : CSG CRDS indemnités transactionnelles
L'URSSAF [Localité 11] a procédé un redressement sur la somme perçue par Madame [H] [C] dans le cadre d'une transaction suite à son licenciement.
Ce chef de redressement n'est assorti d'aucun moyen de la part de la SAS [22]. Il sera ainsi confirmé.
Sur le chef de redressement n°7 : primes diverses
Selon transaction du 29 juin 2013, Madame [R] [D] ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée du 11 avril 2013 au 9 mai 2013, a bénéficié du versement d'une somme de 14385€.
Si la SAS [22] indique que cette somme a une vocation indemnitaire venant réparer des préjudices moraux, outre le fait que la nature de ces préjudices n'est pas caractérisée alors même que la salariée n'a travaillé que 2 mois dans l'entreprise, les termes de la transaction excluent un caractère indemnitaire.
Sur la transaction signée par la SAS [22] avec Madame [E] le 9 décembre 2013, dans ses écritures, la société définit ce préjudice comme « celui dont se prévaut Madame [E] dans l'incompréhension que cette dernière a eu concernant le mode de calcul de sa rémunération variable et le doute non dissipé par la concluante dès son embauche ». Ce préjudice allégué n'est pas caractérisé d'autant que les termes de la transaction évoquent le règlement de compléments de salaire lesquels se compensent avec une avance sur salaire.
Il est donc avéré que les sommes versées au titre de ces transactions ne visent pas à indemniser un quelconque préjudice.
Sur le montant total du redressement dont la SAS [22] conteste l'assiette de calcul, la lettre d'observations précise que les sommes ainsi versées ont été réintégrées dans l'assiette sociale pour leur montant brut. Le calcul est donc aisément compréhensible.
Ce chef de redressement sera également confirmé.
Sur le chef de redressement n°8 : réduction Fillon : absences proratisation
Au soutien de son appel, la SAS [22] fait valoir que aucun des écrits de l'URSSAF [Localité 11] lui permet de connaître les causes du redressement ni de reconstituer la base redressée. Elle estime que l'URSSAF ne lui communique aucune explication quant à la nature et au mode de calcul adopté.
L'URSSAF du [Localité 11] rappelle que lors de la vérification du calcul de la réduction de cotisations FILLON, les inspecteurs ont constaté l'absence de proratisation sur les salaires reconstitués à temps plein et sur les heures de travail, pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ayant été absents pour maladie sur une courte période et qu'ils ont alors opéré une régularisation en visant dans la lettre d'observation les salariés concernés par année et en annexant leurs tableaux de calcul.
En l'espèce , à l'examen de la lettre d'observations , les inspecteurs de l'URSSAF , après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables , les dispositions de la loi N°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et celle applicable pour 2012 relatives à la formule applicable et à la détermination du salaire minimum de croissance à prendre en considération au numérateur ainsi que de la rémunération mensuelle à prendre en considération au dénominateur , ont constaté l'existence d'une « anomalie de paramétrage en fonction des tableaux de calcul joints à la présente » et ont procédé à un redressement des cotisations et contributions pour un montant de 1437 euros pour l'année 2011, 1380€ pour 2012, 2860€ pour 2013.
Les inspecteurs de l'URSSAF ont listé dans un tableau synoptique annexé les périodes de l'emploi et les salariés concernés identifiés par leur matricule de la SAS [22], le montant de la réduction Fillon progressive et ont mentionné dans une colonne distincte le montant de la déclaration Fillon employeur , puis , dans une autre colonne la formule de calcul y est détaillée.
Cette formule détaillée est énoncée de manière exhaustive dans la lettre de réponse de l'URSSAF aux observations de la cotisante du 10 décembre 2014 en sa page 4.
Contrairement à ce que soutient la SAS [22] , la lettre d'observations, la lettre du 10 décembre 2014 et les annexes ainsi présentées et dont il n'est pas contesté qu'elles lui ont été communiquées , lui ont permis de connaître la nature et l'étendue de ses obligations par la production d'éléments précis relatifs au calcul de ce chef de redressement .
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°9 : réduction Fillon : absences proratisation
Il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs de l'URSSAF ont demandé, à plusieurs reprises lors des entrevues journalières avec les personnes mandatées, la justification des écritures apparaissant dans les grands livres comptables de la société sur les comptes [XXXXXXXXXX01] (ACPT) PERSO-AVANCE & ACOMPTE et [XXXXXXXXXX02] (AIN) PERSO-AVANCES MENSUEL, que tout au long des investigations, et malgré de multiples demandes de renseignements (plusieurs mails), aucune justification n'a pu être donnée au sujet de ces écritures comptables, qu'interrogé à ce sujet, M. [V], responsable du service comptable et salarié de la société [24], n'a pas apporté d'explications sur le suivi des écritures comptabilisées, si bien qu'un redressement a été entrepris de ce chef.
La SAS [22] reproche à l'URSSAF d'avoir procédé à l'audition de M. [V], salarié d'une société tierce, qui atteste ne pas avoir été mandaté par lui.
Il résulte en effet de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. La société [24] est distincte du cotisant, même si elle assure des tâches d'intérêt commun dans le groupe, et l'URSSAF ne justifie nullement que le cotisant ait donné mandat à M. [V] de répondre aux questions des inspecteurs du recouvrement. Dès lors, ce chef de redressement sera annulé et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°10 : réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule
Considérant que les redressements pour les motifs suivants :
- cotisations primes diverses (point 6 et 7)
- intéressement formalités de dépôt de l'accord, (point 3)
- intéressement non respect de l'accord, (point 4)
- intéressement annuel entreprises de moins de 50 salariés, redressement annulé par la commission de recours amiable, (point 5)
Doivent être annulés ou l'ont été pour le dernier par la commission de recours amiable , la SAS [22] sollicite de manière subséquente l'annulation de ce chef de redressement.
Or, les redressements sur les points 3, 4, 6 et 7 sont confirmés ainsi qu'il a été précédemment démontré.
S'agissant des modalités de calcul, tant la lettre d'observation et les annexes présentées que la pièce 6 produite aux débats par l'URSSAF laquelle reprend sous forme de tableau Excel le recalcul permettent à la cotisante de connaître la nature, l'étendue et la cause de ses obligations.
L'URSSAF [Localité 11] a ainsi procédé au calcul de ce redressement tenant compte de l'annulation du point 5 de sorte qu'il doit être minoré de 3566€ pour l'année 2011 et 9061€ pour l'année 2012 pour le ramener à la somme de 28412€ (9302+5208+13902).
Sur le chef de redressement n°11 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux
La SAS [22] considère que le redressement opéré a été réalisé alors même qu'elle avait donné son accord sur la méthode de l'échantillonnage mais que l'URSSAF a refusé de l'utiliser.
Elle estime également que ni la lettre d'observations, ni son annexe ne lui permettent de comprendre la nature, l'étendue et la cause de ses obligations.
Sur le fond, elle souligne que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient lui reprocher une absence de rédaction manuscrite des notes de frais et l'absence de certificat d'immatriculation.
Enfin, elle invoque la pratique de frais d'entreprise nécessaires à son bon fonctionnement.
L'URSSAF du [Localité 11] rappelle que le recours à la méthode de l'échantillonnage n'est qu'une simple faculté et que les échanges de courriers avec la SAS [22] et la lettre d'observation témoignent de l'absence de mise en 'uvre de cette méthode. Elle précise qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des frais professionnels.
L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose:
« Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. À l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte '.
Par courrier du 17 avril 2014, la société [15] a indiqué à l'URSSAF [Localité 12] qu'elle renonçait à la méthode d'échantillonnage pour 10 sociétés du groupe qu'elle énumérait, et dont la société [22] ne faisait pas partie.
Dans un courrier du 17 juillet 2014, visant les numéros de SIREN des dix sociétés du groupe [15] contrôlées, dont la société [22], l'URSSAF faisait état, à la société [15] du refus d'appliquer la méthode d'échantillonnage.
Si la société [22] soutient devant la cour qu'elle n'avait pas refusé le contrôle par voie d'échantillonnage dont elle a été privée, il résulte de sa requête aux fins de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF du [Localité 11], du 21 janvier 2015, qu'elle s'était bien opposée à l'utilisation de cette méthode :
« En effet lors du contrôle, les inspecteurs ont insisté pour que nous acceptions la méthode de contrôle par sondage et extrapolation, afin de faciliter l'exercice des contrôles.
Il apparaît en définitive, que malgré notre opposition c'est bien à une extrapolation qu'il a été recouru, sur la base des listes que nous avons remises à la demande des inspecteurs [...] « .
Outre la contradiction de la société [22] relative à son accord pour le recours à la méthode de l'échantillonnage, il ne résulte nullement des termes de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, que le cotisant, qui peut s'opposer par écrit à un contrôle par échantillonnage, peut faire grief à l'URSSAF de ne pas avoir recouru à cette méthode et invoquer ainsi la nullité du contrôle.
La cour relève d'ailleurs qu'à aucun moment du contrôle la société [22] a manifesté le souhait auprès de l'URSSAF de voir procéder à un contrôle par échantillonnage.
Par ailleurs, la lettre d'observation et son annexe suffisamment détaillé par date et par nom de salarié permet aisément à la cotisante d'apporter des éléments démontrant l'effectivité des frais professionnels. Or, elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Si elle fait état de la pratique de « frais d'entreprise », la cour relève qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire de tels frais de sorte qu'elle ne peut en alléguer l'existence sans d'ailleurs justifier de leur nature et de leur réalité.
Ainsi, le redressement opéré sur ce chef est régulier et fondé.
Sur le chef de redressement n°12 : observations pour l'avenir : frais professionnels
La SAS [22] rappelle que la preuve d'un fait est libre et qu'en listant strictement les pièces à produire pour justifier pour l'avenir de la réalité des frais de déplacement, l'URSSAF du [Localité 11] s'immixe dans la gestion de l'entreprise.
S'il est de l'intérêt du cotisant d'être orienté quant aux modalités de preuve des frais professionnels exigés par l'organisme social, les documents sollicités ne peuvent lui être imposés en l'absence de tout texte réglementaire précis.
Il en résulte que cette observation pour l'avenir doit être annulée.
En conséquence, la contrainte dont la validité formelle n'est pas contestée sera validée pour la somme de 115264 € (129+5952+11521+35369+347+15333+5677+28412+12524) et il appartiendra à l'URSSAF [Localité 11] de calculer les majorations de retard sur cette base.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l'équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
La SAS [22] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro RG 19/01355, 19/01400 19/01633,
CONFIRME le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Montpellier du 11 février 2019 en ce qu'il a
- reçu la SAS [22], prise en son établissement de [Localité 26], en son recours,
- dit que la demande de communication de pièce formulée par la SAS [22] est devenue sans objet et la rejette,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 7, 8, en leurs entiers montants
- constaté que la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°5 pour son entier montant,
- annulé les observations pour l'avenir point n°12,
- s'est déclaré incompétent pour accorder une remise des majorations de retard et renvoyé la SAS [22] devant les services de la caisse poursuivante, seule habilitée à y faire éventuellement droit,
- débouté la SAS [22] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [22] à payer à l'URSSAF de [Localité 12] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [22] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
VALIDE les chefs de redressement n°4 et 11
VALIDE partiellement le chef de redressement n°10 à la somme de 28412€,
ANNULE le chef de redressement n°9,
CONDAMNE la SAS [22] à payer à l'URSSAF du [Localité 11] la somme de 115264€ en principal, outre les majorations de retard que l'URSSAF calculera,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SAS [22].
LE GREFFIER LA CONSEILLERE