Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Octobre 2024
N° RG 22/01976 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDW
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 16 Juillet 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 392 640 090
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 11 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Octobre 2024
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15 le
N° RG 22/01976 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDW
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] a sollicité la banque SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (ci-après la Caisse d'Epargne) le 4 avril 2017 aux fins d’obtenir un prêt immobilier afin de financer l’acquisition à [Localité 4] (44) d’un logement existant avec travaux, destiné à devenir son domicile principal.
Le 26 mai 2017, il a mis le bien immobilier situé à [Localité 6] (72) dont il était propriétaire en vente au prix de 283 390 €, étant précisé qu’il subsistait sur ce bien un crédit immobilier auprès de la Caisse d'Epargne, dont la mensualité s’élevait alors à 634,15 €.
Selon offre acceptée le 21 juin 2017, la Caisse d'Epargne a accordé à M. [N] un prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS d’un montant de 116 211,63 €, remboursable en 204 mensualités au taux fixe de 1,64 %, avec période de préfinancement durant 36 mois.
Le 26 juillet 2017, M. [N] a acquis avec les fonds prêtés ainsi qu’avec un apport personnel le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], au prix de 128 000 € s’agissant de ses droits.
La première mensualité complète d’un montant de 779,82 € du crédit ainsi souscrit a été prélevée à compter du 10 août 2017.
Le 28 novembre 2018, la Caisse d'Epargne a reçu le courrier d’une association qui signalait à la banque les difficultés financières rencontrées par M. [N] en raison du remboursement des deux prêts.
Le 13 janvier 2020, M. [N] a déposé un dossier de surendettement; un plan amiable de règlement des dettes a été entériné par la commission le 27 août 2020, faisant état d’un accord avec les créanciers.
Le 19 septembre 2020, M. [N] a vendu le bien de [Localité 6] au prix de 165 000 €.
Par assignation délivrée le 26 juillet 2022, M. [N] a fait assigner la Caisse d'Epargne en responsabilité devant le tribunal judiciaire du Mans pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis notamment résultant de la vente en urgence de son bien immobilier à une valeur inférieure à sa valeur vénale.
Le 23 septembre 2022, M. [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois avec une mensualité limitée à 246 € au taux de 0 %, subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier.
Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [N] demande à la juridiction de condamner l’établissement prêteur sur le fondement des articles 1193 et 1231 et suivants du code civil, outre aux dépens, à lui payer :
- la somme de 138 474,63 € au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit objet du litige
- la somme de 75 000 € au titre de son préjudice financier résultant de la vente en urgence de son bien immobilier de [Localité 6]
- la somme de 20 000 € au titre de son préjudice financier annexe et de son préjudice moral ;
- la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient que la banque a commis une faute dans l’exécution de ses obligations, en commençant dès le mois d’août 2017 à prélever la mensualité maximale de 779,20 € alors qu’il était convenu que d’ici la vente de son premier bien immobilier, il ne paierait qu’une mensualité réduite au coût de l’assurance. Il affirme ainsi avoir souscrit un crédit immobilier « de type prêt relais » alors que la banque avait connaissance du prêt immobilier en cours pour son bien immobilier de [Localité 6] dont le montant des échéances s’élevait à 634,15 €. Il souligne que la présence d’une phase de préfinancement dans le prêt proposé témoignait de ce qu’il avait évoqué à la banque son besoin de différer le prélèvement des mensualités compte tenu du prêt déjà en cours, alors que cette stipulation n’est pas systématique. Il suppose que l’erreur de la Caisse d'Epargne provient du changement de conseiller financier, qui n’aurait pas transmis les bonnes informations à son successeur.
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Il expose ensuite que la faute dans l’exécution du contrat de prêt consistant dans l’absence de mise en place de la période de préfinancement a conduit à un cumul de deux mensualités, dont la somme confinait au montant mensuel total de ses ressources, ce qui l’a placé dans une grande difficulté financière, et qu’en dépit des démarches amiables, la Caisse d'Epargne n’a rien voulu savoir, entraînant pour lui le dépôt d’un dossier de surendettement ainsi que la vente de son bien à un prix inférieur largement à sa valeur, seule solution au regard de la pression financière subie. M. [N] avance par ailleurs que le formulaire de déblocage des fonds proposé par la banque en pièce n°5 ne comprend aucun emplacement pour demander de différer le point de départ de l’amortissement, de sorte que la banque a commis une seconde faute en ne lui permettant pas de bénéficier de cette possibilité.
Par ailleurs, M. [N] fait remarquer qu’à suivre le raisonnement de la Caisse d'Epargne, elle aurait accepté de consentir un second crédit en ayant connaissance de la persistance du premier, supposant donc un cumul des mensualités d’un montant de 1412,35 €, alors que ses ressources mensuelles s’élevaient alors à 1590,30 €. Il indique qu’à compter de 2018, son compte s’est donc inévitablement retrouvé à découvert. Il estime que l’établissement prêteur a commis une faute supplémentaire en manquant à son devoir de mise en garde.
Sur le préjudice subi, M. [N] relève que le dossier d’étude produit par la Caisse d'Epargne mentionne lui-même le montant de 240 000 € pour la valeur de son bien en 2018, rappelant qu’il l’a vendu à 165 000 € deux ans plus tard sans que rien ne justifie d’une telle décote en dehors de la procédure de surendettement, et qu’il ne pouvait plus différer alors la vente de ce bien eu égard à trois années de difficultés financières. Il a fait état de sa situation économique, de la nécessité d’un second plan de surendettement, mis en place par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire, et du fait qu’il n’était désormais plus propriétaire d’aucun bien. Il estime avoir subi une perte de chance de ne pas souscrire le crédit litigieux, équivalent au montant emprunté additionné du coût du crédit de 22 263 €.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la Caisse d'Epargne conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses ainsi qu’à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN ;
Elle conteste avoir commis une faute. Elle soutient que dans un contexte où M. [N] ne conteste pas la force obligatoire du contrat, le prêt souscrit n’est pas un prêt relais mais un prêt pour l’acquisition et la rénovation d’un bien destiné à devenir sa résidence principale. Elle rappelle que la période de préfinancement est la période antérieure au déblocage total des fonds, et dans la mesure où ceux-ci ont été débloqués les 22 et 30 juin 2017, en conséquence le point de départ de l’amortissement est intervenu le 10 juillet 2017 et la première mensualité comprenant capital et intérêts au 10 août 2017. Elle prétend que M. [N] ne lui a pas demandé même oralement de différer la mise en amortissement, ni d’ailleurs de bénéficier de la période de préfinancement, et qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre. Elle souligne que M. [N] a commencé à honorer le paiement des échéances sans difficulté, démontrant qu’il avait compris la portée de ses engagements.
La Caisse d'Epargne soutient encore qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de son devoir de mise en garde, rappelant que pour en être débitrice, il est nécessaire qu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et un client non averti. Elle ajoute qu’elle s’est fiée à ce que M. [N] avait déclaré, sans autre crédit que celui déjà souscrit auprès d’elle, et que les relevés bancaires fournis aux débats, bien qu’incomplets, mentionnent qu’il disposait d’une épargne confortable, d’un compte créditeur de 8 292,90 €, d’une retraite CARSAT de 1 056,76 € outre d’une retraite complémentaire de 857,52 €, outre qu’il avait souscrit d’autres prêts notamment auprès de FRANFINANCE.
La banque relève encore qu’il est étonnant qu’entre août 2017 et janvier 2020, date à laquelle M. [N] a formulé une demande de report des échéances pour 12 mois et a saisi le médiateur, il n’a réalisé aucune démarche auprès d’elle. Elle prétend que les pièces versées pour justifier des difficultés financières en 2018 ne sont pas probantes, que les frais bancaires dont il est fait état sont peu élevés pour une année entière et qu’il n’a déposé son premier dossier de surendettement que le 13 janvier 2020.
S’agissant du prix de vente du bien de [Localité 6], la Caisse d'Epargne estime qu’il n’est pas justifié de sa valeur au jour de la vente, la dernière évaluation datant de deux ans auparavant, outre qu’il n’est pas davantage justifié de l’urgence prétendue à la vente alors que M. [N] disposait d’un délai long pour vendre. De plus, la banque souligne que la somme demandée pour une prétendue perte de chance s’élève au double du capital emprunté, outre qu’elle n’est étayée par aucun moyen juridique, en rappelant également qu’avoir subi une perte de chance ne peut conduire à indemniser la totalité du préjudice subi. Enfin, la banque estime qu’il existe une contradiction entre l’argumentaire de la présente instance et la position de M. [N] dans la procédure de surendettement.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024.
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MOTIFS
Sur le manquement de la Caisse d'Epargne quant à l’exécution du contrat de prêt :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les pièces démontrent que le prêt litigieux était souscrit avec une période de préfinancement ou d’anticipation d’une durée maximale de 36 mois, soit trois années. Il ressort du contrat que cette période est définie en page 5 comme la période s’étendant de la date d’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur à la date fixée comme point de départ de l’amortissement, durant laquelle le montant des échéances devait s’élever à la cotisation d’assurance de 92 € ainsi qu’à une partie d’intérêts calculée en fonction des sommes déjà débloquées. Il était précisé un peu plus loin que « le point de départ de l’amortissement intervient en principe à la première date d’échéance (date utile) qui suit le versement total des fonds ». « Néanmoins, (…), lorsque le prêt est assorti d’une période de préfinancement, l’emprunteur pourra, en accord avec le prêteur, différer le point de départ de l’amortissement dans une période comprise entre la date qui suit le déblocage de la totalité des fonds et le terme de la période de préfinancement. Cette demande sera formalisée par l’emprunteur sur le formulaire de déblocage des fonds correspondant au dernier versement du prêt. »
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites que le contrat de prêt litigieux prévoyait par principe un différé d’amortissement, tel que le prétend M. [N], mais qu’il lui appartenait de solliciter ce différé au moment du déblocage des derniers fonds. Or, M. [N], auquel incombe la charge de la preuve de la mauvaise exécution du contrat, ne démontre pas qu’il ait sollicité cette faculté prévue effectivement au contrat, alors qu’il est constant que les fonds ont été débloqués totalement à sa demande à une date non déterminée mais au plus tard le 26 juillet 2017 pour lui permettre de financer l’acquisition du bien immobilier, date marquant donc le début de la période d’amortissement de l’emprunt. Il n’est d’ailleurs pas versé aux débats le justificatif de la demande de déblocage des fonds par l’emprunteur. Le prélèvement de la mensualité totale prévue au contrat à compter du 10 août 2017 est donc conforme aux termes contractuels.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré par M. [N] que la banque ait manqué à ses obligations quant au prélèvement des mensualités.
Sur le manquement de la Caisse d'Epargne quant au devoir de mise en garde :
Le devoir de mise en garde du banquier fondé sur l’article 1231-1 du code civil précité impose à l'établissement de crédit de se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts.
S’il appartient à l’emprunteur de démontrer la réalité de ses capacités financières au moment de la souscription du crédit, il incombe cependant à l'établissement de crédit de rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n'était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières de son client.
Il ressort de la demande de crédit que M. [N] avait indiqué à la banque percevoir un revenu du travail de 1 727 € par mois. Il justifie qu’il percevait depuis janvier 2017 des allocations de retour à l’emploi d’un montant de 57,59 € brut par mois, soit en moyenne 1 756 € avant impôt. Il a perçu pour août 2017 des allocations de retour à l’emploi de 1 590 € puis à compter de septembre une pension de retraite de 1056,76 € outre une retraite complémentaire de 428,76 € soit un revenu mensuel de 1 485,52 € net. Il disposait par ailleurs sur son compte courant sur lequel les mensualités étaient prélevées d’un solde créditeur de 8 292 € au 14 août 2017.
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Ensuite, il ressort de la demande de crédit que les charges de M. [N] s’élevaient à ce moment à 1 413 € par mois, correspondant à la somme de la mensualité du premier prêt immobilier toujours en cours, consenti par la Caisse d'Epargne elle-même (634,15 €) et de la nouvelle mensualité commençant à courir à compter d’août 2017 (779,82 €). Or, de telles charges, ne représentant que les deux crédits immobiliers, sont déjà manifestement excessives au regard du montant des ressources (1 756 €), étant souligné qu’elles ne tiennent pas compte des charges de la vie courante (alimentation, habillement, imposition, assurances, etc.).
M. [N] démontre donc que l’endettement théorique envisagé était largement excessif.
En pratique, M. [N] n’a été en mesure de faire face aux lourdes mensualités que grâce au solde de son compte courant qui se trouvait largement bénéficiaire initialement, mais diminuait mathématiquement chaque mois. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la banque, M. [N] lui a signalé ses difficultés antérieurement à janvier 2020, puisque dès novembre 2018, la Caisse d'Epargne recevait le courrier de l’association UFC Que choisir indiquant explicitement que la difficulté provenait de la coexistence des deux mensualités. Il a d’ailleurs sollicité et obtenu un report d’échéances de prêt pendant une année, entre le 10 février 2019 et le 10 janvier 2020, réduisant le montant de la mensualité à la seule cotisation d’assurance, de sorte que la Caisse d'Epargne était nécessairement informée des difficultés rencontrées avant janvier 2020.
Enfin, il est incontestable que M. [N] est un emprunteur non averti, s’agissant d’un particulier souscrivant un emprunt pour financer sa résidence principale.
La Caisse d'Epargne a donc méconnu ses obligations à l'égard de M. [N] en lui accordant un prêt excessif au regard de ses facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de mise en garde.
S’agissant du préjudice, ce manquement de la banque a conduit à une perte de chance pour M. [N] de souscrire un crédit adapté à ses ressources et charges et tenant compte de ses besoins.
Le montant de celui-ci ne peut cependant être assimilé à la somme du capital emprunté additionné au coût du crédit tel qu’il le sollicite, ni d’ailleurs au seul coût du crédit. Il ne peut davantage être équivalent à la différence entre le prix auquel M. [N] entendait vendre son bien immobilier et le prix auquel il l’a effectivement vendu, alors que les raisons qui ont conduit à l’absence de vente de son bien immobilier en temps utile peuvent être multiples, outre qu’il n’est pas justifié de la valeur vénale du bien lors de vente en 2020, les estimations versées datant de deux à trois ans avant celle-ci.
Le préjudice de M. [N] sera indemnisé par le versement par la Caisse d'Epargne d’une somme de 15 000 € afin de tenir compte, en sus de cette perte de chance, des tracas et de l’inquiétude causés par la coexistence des deux mensualités incompatibles avec ses ressources, du surendettement qui en a résulté et des sanctions inhérentes à celui-ci, étant également considéré que l’absence de vente de la maison de [Localité 6], qui aurait empêché la survenue de ces difficultés, peut être partiellement au moins imputable à M. [N].
La Caisse d'Epargne sera condamnée au versement de cette somme à M. [N].
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La Caisse d'Epargne, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 3 500 € sur le fondement de cet article.
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Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [Z] [N] la somme de 15 000 € en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
DEBOUTE les parties de leurs autre demandes ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [Z] [N] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière a Présidente