Texte intégral
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/08467 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL2U
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me BAHBOUHI
Me FOURNIER GILLE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/08467 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL2U
N° MINUTE : 8
Assignation du :
08 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0063
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la S.A. CRÉDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Chloe DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [G] disposait d’un compte courant, d’un compte-titres et d’un contrat d’assurance-vie ouverts dans les livres du Crédit du Nord aux droits desquels vient désormais la Société Générale.
Le 1er avril 2021, le Crédit du Nord a notifié par courrier à Monsieur [G] une demande de communication d’un justificatif d’identité pour actualiser le dossier de son client en considération d’exigences règlementaires.
Le 13 septembre 2021, estimant que Monsieur [G] n’avait pas donné suite à sa demande précédente, le Crédit du Nord lui a notifié un préavis de deux mois portant rupture de leurs relations contractuelles, précisant qu’il reconsidérerait sa position dans ce délai si Monsieur [G] venait à répondre positivement à la demande d’actualisation de son dossier, invitant en outre Monsieur [G] à prendre ses dispositions pour organiser l’extinction de leurs relations contractuelles.
Par courrier électronique du 3 octobre 2021, Monsieur [G] a demandé au Crédit du Nord de transférer l’ensemble de ses avoirs à la banque LCL dans les livres de laquelle il avait ouvert un compte.
Le 9 octobre 2021, le Crédit du Nord a invité Monsieur [G] à lui communiquer une photocopie de sa pièce d’identité, un certificat de domicile ainsi qu’un certain nombre de formulaires transmis par la même voie et à compléter par Monsieur [G], en application de l’article L.561-12 du Code Monétaire et Financier.
Par courrier du 10 octobre 2021, Monsieur [G] a transmis au Crédit du Nord une photocopie de sa carte d’identité, ainsi qu’un carton d’échantillon de sa signature.
Par courrier électronique du 26 octobre 2021, Monsieur [G] a invité le Crédit du Nord à clôturer son contrat d’assurance-vie et son compte-titres.
Le 29 novembre 2021, le Crédit du Nord a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, la rupture de ses relations contractuelles avec Monsieur [G].
Monsieur [G] a de son côté, par lettre recommandée adressée au Crédit du Nord et distribuée le 21 décembre 2021, demandé à cet établissement de transférer l’ensemble de ses avoirs, compte courant, compte-titres et assurance-vie sur un compte ouvert dans les livres de la banque LCL.
C’est dans ce contexte que par acte du 8 juillet 2022, Monsieur [G] a fait assigner le Crédit du Nord en recherche de la responsabilité de cet établissement pour lui demander, au visa des articles 1342, 1342-7 et 1343 du Code Civil, de :
A titre principal,
CONDAMNER le Crédit du Nord à débloquer la totalité des fonds se trouvant sur le compte clôturé ;
CONDAMNER le Crédit du Nord au paiement de la somme de 11.094 euros au titre de la réparation de la perte de chance subie par le demandeur ;
CONDAMNER le Crédit du Nord au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER le Crédit du Nord au paiement de la somme de 1.300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.
Le 27 avril 2023, le conseil du Crédit du Nord, devenu depuis la Société Générale, a adressé à Monsieur [G] une sommation de communiquer sous huitaine une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité de l’intéressé.
Par courrier officiel du 20 décembre 2023, le conseil de la Société Générale a accusé réception de ladite copie.
Ce faisant, elle précisait qu’il avait été procédé au virement du solde créditeur du compte courant clôturé, au montant de 47.935,82 euros, ajoutant que n’étant plus l’intermédiaire de Monsieur [G] en raison de la rupture des relations contractuelles liant les parties, elle ne pouvait procéder au rachat du contrat d’assurance-vie de l’intéressé à qui elle a par ailleurs demandé des instructions sur le mode de clôture du compte-titres, un choix devant être fait entre la liquidation des titres et la restitution du prix, d’une part, et, d’autre part, le transfert du compte à un tiers.
Le 28 décembre 2023, la somme de 47.935,82 euros était virée sur le compte de Monsieur [G] ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais.
Suivant courrier officiel en date du 13 mars 2024 au conseil de la Société Générale, le conseil de Monsieur [G] a rappelé la demande de transfert du compte-titres à la banque LCL, contesté par ailleurs la demande faite par la Société Générale à Monsieur [G] de lui communiquer un certificat d’authentification du compte-titres ordinaire.
Par réponse du 21 mars 2024, le conseil de la Société Générale a indiqué au conseil de Monsieur [G] que le compte-titres avait été transféré le 18 mars 2024, les deux parties n’étant plus en litige.
Au terme de ses dernières écritures signifiées le 1er juin 2023, Monsieur [G] demande à ce tribunal, au visa des articles 1342, 1342-7 et 1343 du Code Civil, de :
A titre principal,
DIRE recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [L] [G].
DÉBOUTER Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
CONDAMNER sous astreinte de pénalité de retard la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à :
- RESTITUER et verser les sommes déposées sur les comptes courant, titre et assurance vie au 8 octobre 2021 à savoir :
o 47.935,82 € sur le compte courant ;
o 63.949,04 € sur le compte titre ;
o 8.251,71 € sur le contrat d’assurance vie et capitalisation.
- VERSER à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000 euros au titre de la perte d’opportunité d’investir
- au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- au paiement de la somme de 1.300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire et au fond en date du 21 décembre 2023, la Société Générale demande à ce tribunal de :
DONNER acte à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord de ce qu’elle reprend à son compte la défense de son absorbée, la société Crédit du Nord,
En conséquence et y faisant droit :
DÉBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que toute condamnation de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord ne saurait être assortie que des intérêts légaux, M. [G] devant être débouté de sa demande de majoration de 5 points desdits intérêts ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [G] à verser à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Christine Fournier-Gille, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ECARTER l’exécution provisoire de droit en faveur de M. [G].
Par dernières écritures signifiées le 29 avril 2024, la Société Générale demande à ce tribunal de :
DONNER acte à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord de ce qu’elle reprend à son compte la défense de son absorbée, la société Crédit du Nord,
En conséquence et y faisant droit :
CONSTATER que les demandes de M. [G] sont sans objet ;
DÉBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que toute condamnation de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord ne saurait être assortie que des intérêts légaux, M. [G] devant être débouté de sa demande de majoration de 5 points desdits intérêts ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [G] à verser à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Christine Fournier-Gille, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ECARTER l’exécution provisoire de droit en faveur de M. [G].
La clôture a été prononcée le 14 juin 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Monsieur [G] se prévaut des dispositions de l’article 23 de la convention de compte de dépôt le liant au Crédit du Nord, mais encore des dispositions des articles 1342, 1342-6 et 1343 du Code Civil, pour soutenir que la Société Générale est débitrice d’une obligation de paiement au profit du concluant, ce paiement portant sur les sommes figurant auxdits comptes clôturés à l’initiative de la Société Générale. Il précise avoir, en réponse à la lettre de la Société Générale du 13 septembre 2021, annonçant la clôture de ses comptes, transmis, par courrier du 10 octobre 2021, les documents demandés par cet établissement pour virer les sommes issues des comptes clôturés, avec accusé de réception du 29 novembre 2021. Il souligne avoir dû relancer la Société Générale par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2021, ainsi que par divers appels téléphoniques, ainsi que des lettres et courriers électroniques ultérieurs, alors que cet établissement s’abstient depuis lors de lui restituer les sommes dues, en toute mauvaise foi. Il considère comme inopérant l’argument adverse tiré de l’article L.561-2 du Code Monétaire et Financier invoquant le prétexte d’un soupçon portant sur sa carte d’identité, en ce qu’il a, dès le 10 octobre 2021, transmis les documents sollicités par l’établissement bancaire s’appuyant sur les dispositions des articles L.561-6 et L.561-2 du Code Monétaire et Financier. Il considère que les dispositions de l’article L.561-1 du Code Monétaire et Financier ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire aux professionnels visés quant à la vérification de l’identité de leur client, la Société Générale ayant fait une application abusive de ce texte. Selon Monsieur [G], cette banque, qui lui a demandé de fournir une copie de sa carte d’identité par une messagerie tierce détenue par une société américaine, ne lui a communiqué aucun canal de transmission sécurisé et, pour empêcher l’usage de sa carte par un tiers malintentionné, le concluant a dû l’annoter. Il relève la mauvaise foi de la banque agissant de la sorte alors qu’il en était le client depuis plus de 20 ans, que cet établissement ne lui a pas fourni de canal sécurisé de transmission de sa carte d’identité sans pour autant l’inviter à se présenter à un guichetier muni de la même carte, ce qu’il a fini par faire de son propre chef. Il relève que la Société Générale, qui ne l’a jamais fait auparavant, stigmatise désormais les différences entre les versions des signatures du concluant pour douter de son intégrité tout en continuant d’envoyer à son adresse la correspondance entre les parties.
Monsieur [G] se prévaut des dispositions des articles 1231-1, 1231-6 et L.312-1-7 du Code Monétaire et Financier pour justifier des préjudices reposant sur l’inaction de la Société Générale et l’impossibilité du concluant à disposer des deniers et d’en recevoir les fruits potentiels, réclamant dès lors le paiement de la somme figurant au dispositif de ses écritures, soulignant une perte d’opportunité d’investissement de 15.652,50 euros calculés sur les sommes dues et correspondant à 13% représentant la performance moyenne des actifs du CAC40 augmentés d’intérêts au taux légal de 5 points à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021.
En réplique, la Société Générale demande au tribunal, à titre liminaire, de la recevoir dans son intervention volontaire, en ce qu’elle vient aux droits du Crédit du Nord.
Elle indique, sur le fond, que par lettre du 13 mars 2024, Monsieur [G], répondant aux demandes itératives de la concluante de donner des instructions sur le sort de son compte-titres dans le contexte de l’extinction de la relation d’affaires les liant, s’est exécuté, de telle sorte que la concluante ayant accompli ses obligations afférentes à ce dernier compte le 18 mars 2024, les chefs de demande s’y rapportant, en particulier la demande de condamnation sous astreinte, sont devenus sans objet. Pour le surplus, la Société Générale affirme qu’il ne suffit pas à Monsieur [G] d’exiger le transfert de ses fonds en refusant de justifier de son identité et de préciser ses instructions pour que la banque puisse s’exécuter. Elle affirme être contrainte d’avoir une connaissance actualisée de la situation de ses clients et de s’assurer de l’identité du bénéficiaire effectif d’une transaction, ce qui justifie qu’elle a dû séquestrer les fonds de Monsieur [G] dans l’attente de la fourniture par celui-ci des éléments exigés par la loi. Elle expose avoir dû en l’espèce se conformer aux dispositions de l’article L.561-5 du Code Monétaire et Financier rappelées dans l’article 23 des conditions générales du Crédit du Nord, tenant notamment dans la vérification de l’identité de ses clients, la finalité de cette vigilance résidant dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle précise que Monsieur [G] lui a transmis un document d’identité annoté et partiellement masqué et dès lors non-probant, l’argument adverse tiré du défaut de sécurisation du canal de transmission de ladite pièce étant dépourvu de sérieux dès lors qu’il pouvait transmettre une copie certifiée conforme en usant de son espace en ligne ou se rendre en agence pour présenter l’original, ce qu’il n’a pas fait malgré son affirmation péremptoire contraire. Elle relève encore les dissonances entre la signature figurant sur le courrier de Monsieur [G] du 21 décembre 2021 et le carton d’échantillons, l’une et l’autre contemporaines, estimant dès lors avoir été dans l’incapacité de vérifier l’identité de Monsieur [G] et le bénéficiaire effectif des fonds, son interlocuteur adoptant en outre un comportement des plus suspects ayant alors justifié la clôture des comptes ouverts par celui-ci dans ses livres et la rétention des fonds qui n’est en rien abusive au cas particulier, en application du I de l’article L.561-8 du Code Monétaire et Financier et l’article 23 des conditions générales cité par Monsieur [G] lui-même. Elle en déduit qu’il existait en l’espèce un « risque LCB-FT » faisant obstacle à ce qu’elle libère les fonds sans avoir procédé aux vérifications nécessaires. Elle précise avoir dû utiliser un incident de procédure pour contraindre Monsieur [G], dont la mauvaise foi est établie, à communiquer une copie certifiée conforme de sa pièce d’identité, soulignant avoir pris acte de la lettre officielle du 21 décembre 2021 de Monsieur [G], ajoutant demeurer dans l’attente des instructions du demandeur quant à la clôture des comptes-titres. Elle conteste par ailleurs toute résistance abusive de sa part, en ce qu’elle s’est conformée à la loi comme à la convention des parties, Monsieur [G] n’étant pas censé ignorer l’une et l’autre, l’abus devant au contraire lui être imputé en ce qu’il a attendu le 13 mars 2024 pour donner des instructions pourtant sollicitées de longue date sur le sort de son compte-titres.
A propos des préjudices de perte de chance allégués, la Société Générale précise que Monsieur [G] a été privé de la jouissance de ses deniers par ses propres faits, les préjudices en cause étant en outre totalement artificiels, avec des pertes de performance de placement hypothétiques et dont les modalités de calcul ne sont pas produites. Elle conteste plus encore l’application du taux d’intérêt majoré de 5 points faute d’une mise en demeure en bonne et due forme qui ne saurait être inférée de la lettre du 21 décembre 2021.
Sur ce,
En application de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas particulier, la Société Générale produit aux débats deux actes intitulés : « Conditions générales du compte bancaire et des produits et services », l’un en date du 1er octobre 2019, le second en date du 17 septembre 2021.
Monsieur [G] ne conteste pas la pertinence de ces productions, pas davantage leurs contenus.
Ces documents contractuels comportent l’un et l’autre un article 23 relatif à la durée et à la rupture de la convention de compte qu’ils visent.
Cependant, en ce que la notification de la rupture de la relation contractuelle existant entre Monsieur [G] et la Société Générale est en date du 13 septembre 2021, il sera retenu que seul l’acte du 1er octobre 2019 doit être considéré comme applicable au présent litige, dans la mesure où il n’est pas démontré que les parties ont entendu appliquer au contrat en cours les stipulations de l’acte du 17 septembre 2021.
Ceci étant précisé, l’article 23 des conditions générales de la convention de compte de dépôt du Crédit du Nord, en vigueur le 1er octobre 2019, stipule notamment :
« …
La résiliation de la Convention a lieu :
-sans préavis, lorsqu’elle est demandée par le Client par écrit (courrier postal ou lettre signée remise à l’agence),
-moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, lorsqu’elle est le fait de la Banque.
…
Les comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes à terme, les comptes de garantie et les comptes d’épargne obéissent aux règles qui leur sont propres. »
Le conseil de la Société Générale produit aux débats un courrier électronique officiel destiné au conseil de Monsieur [G], comportant en annexe une pièce comptable de la Société Générale indiquant que le compte de Monsieur [G], domicilié à la banque Crédit Lyonnais, a été crédité de la somme de 47.935,82 euros correspondant à la restitution du solde créditeur du compte précédemment ouvert par Monsieur [G] dans les livres du Crédit du Nord.
En outre, le conseil de la Société Générale produit pareillement aux débats un courrier officiel, destiné au conseil de Monsieur [G], indiquant notamment que la Société Générale a transféré à un établissement tiers le compte-titres de Monsieur [G] précédemment ouvert dans les livres de la Société Générale.
Il n’est produit aux débats aucune lettre officielle du conseil de Monsieur [G] contestant la réalisation des deux opérations mentionnées ci-dessus.
Il sera dès lors retenu que lesdites opérations sont réputées effectives, en ce sens que Monsieur [G] a indubitablement reçu la somme de 47.935,82 euros correspondant à la restitution du solde créditeur de son compte courant précédemment ouvert au Crédit du Nord et les titres abrités dans le compte-titres également ouvert dans les livres du Crédit du Nord avant la demande de transfert.
A propos du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [G] et dont celui-ci a sollicité le rachat auprès de la Société Générale, le conseil de cet établissement a, par courrier officiel du 20 décembre 2023, indiqué au conseil de Monsieur [G] ne plus agir en qualité d’intermédiaire en raison de la rupture des relations contractuelles entre le Crédit du Nord et Monsieur [G], cette rupture étant effective au 29 novembre 2021.
Cette lettre officielle précise qu’en raison de cette rupture des relations contractuelles, Monsieur [G] doit s’adresser directement à la compagnie d’assurance prestataire du contrat d’assurance-vie pour obtenir le rachat en cause.
Monsieur [G] ne conteste pas cette affirmation du conseil de la Société Générale, ne produisant en outre aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l’affirmation de l’établissement bancaire.
Par suite, il y a lieu de retenir que le rachat du contrat d’assurance-vie sollicité par Monsieur [G] n’entre pas dans le champ des obligations de restitution à effectuer par la Société Générale après la rupture des relations contractuelles entre le Crédit du Nord et Monsieur [G].
Cependant, il y a lieu de rechercher si la Société Générale a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [G] dès lors que les restitutions mises à la charge de cet établissement sont intervenues respectivement le 28 décembre 2023 pour le solde créditeur de l’ancien compte courant de Monsieur [G] et le 18 mars 2024 pour les avoirs figurant sur l’ancien compte-titres de Monsieur [G], alors que l’assignation est en date du 8 juillet 2022.
A cet égard, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [G] a adressé le 3 octobre 2021 au Crédit du Nord un courrier électronique contenant notamment les propos suivants :
« J’ai pris connaissance du recommandé que vous m’avez envoyé le 13 septembre, mentionnant votre intention de mettre fin à nos relations.
Je vous demande de bien vouloir me donner sans délai et par retour de mail la procédure pour transférer tous les actifs que je détiens chez vous sur le compte courant que je possède au LCL.
Au 8 juin 2021, je détiens :
- 47.987,82 € sur mon compte courant
- 62.052,50 € sur mon compte titre
- 8.137,25 € sur mon contrat d’assurance vie et capitalisation ».
Le 26 octobre 2021, Monsieur [G] a adressé au Crédit du Nord un autre courrier électronique précisant : « Mon assurance vie et mon compte titre doivent être clôturés au même titre que mon compte courant.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire. »
De plus, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, Monsieur [G] formulait cette demande au Crédit du Nord : « Je fais suite à votre courrier du 29/11/2021 / référence n°30076 02962 262765. Malgré mes instructions répétées et constantes, vous demandant de transférer tous mes avoirs compte courant, compte titre, contrat d’assurance vie sur le compte du LCL dont je vous ai fourni l’IBAN [XXXXXXXXXX05], je constate que vous n’agissez pas.
Votre courrier est incompréhensible.
Pour ma part, je vous mets en demeure de suivre mes instructions. »
Au regard des éléments qui précèdent, et s’agissant du contrat d’assurance-vie, il est établi que Monsieur [G], après avoir demandé au Crédit du Nord de lui préciser les modalités à suivre quant au transfert de ce contrat vers un autre établissement, a sollicité par la suite la clôture du compte afférent pour en demander, en définitif, le transfert vers un autre établissement.
Or ainsi que l’indique la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, ce dernier établissement, en procédant à la rupture des relations contractuelles le liant à Monsieur [G] qui, en considération des pièces produites aux débats, a acquiescé à cette rupture, avait perdu la qualité d’intermédiaire entre Monsieur [G] et la compagnie d’assurance prestataire du contrat d’assurance vie à compter du 29 novembre 2021, date de la rupture desdites relations contractuelles.
Par suite, Monsieur [G], qui n’a jamais contesté sérieusement la perte de cette qualité d’intermédiaire par le Crédit du Nord devenu la Société Générale, ne peut faire reproche à la partie adverse de n’avoir pas procédé au rachat du contrat d’assurance-vie en litige.
Concernant le compte-titres ouvert initialement par Monsieur [G] dans les livres du Crédit du Nord, il ressort des pièces produites, tant par Monsieur [G] que la Société Générale, que le demandeur, après avoir sollicité, par courrier électronique du 3 octobre 2021, du Crédit du Nord des instructions pour en opérer le transfert, a, par un autre courrier électronique du 27 octobre 2021, demandé la clôture du même compte pour, de nouveau, en réclamer le transfert dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021.
Pour autant et ainsi que l’affirme la Société Générale sans être utilement contredite par Monsieur [G], la demande de celui-ci était marquée d’ambiguïté en ce que la clôture d’un compte-titres n’emporte pas les mêmes conséquences que le transfert d’un tel compte.
Si la clôture du compte-titres implique la liquidation des titres financiers y figurant avec une créance de restitution du boni de liquidation au profit du titulaire du compte, en revanche, le transfert n’affecte pas les titres tant dans leur nature que dans leur valeur au cours du jour du transfert.
Aussi, la Société Générale était-elle fondée à demander à Monsieur [G] de préciser clairement ses intentions quant au sort du compte-titres en litige avec une option confiée à la discrétion de Monsieur [G] entre la clôture/liquidation et le transfert des titres sur un autre compte-titres dans un établissement tiers.
Bien qu’il ait été demandé à Monsieur [G] de faire un choix par lettre officielle du conseil de la Société Générale en date du 20 décembre 2023, le conseil du demandeur n’y a répondu que par courrier officiel du 13 mars 2024 en se prononçant pour le transfert en nature des titres concernés alors qu’il appartenait à l’intéressé de préciser d’emblée ce choix, aucune pièce produite par les parties n’indiquant au demeurant qu’une décision dans un sens ou dans l’autre ait été clairement formulée par l’intéressé antérieurement au 13 mars 2024.
Par suite, c’est à tort que Monsieur [G] impute à la Société Générale un manquement dans les restitutions à opérer relativement au compte-titres précédemment ouvert par le demandeur dans les livres du Crédit du Nord.
En conséquence, les demandes afférentes seront rejetées.
Quant à la demande de restitution des sommes figurant au crédit du compte courant de Monsieur [G] ouvert dans les livres du Crédit du Nord, il est constant que le 10 octobre 2021, Monsieur [G] a, par courrier électronique, transmis au Crédit du Nord le relevé de compte ouvert dans les livres d’un établissement tiers devant réceptionner le solde créditeur correspondant à la créance due par le Crédit du Nord à l’intéressé.
Or c’est seulement le 28 décembre 2023 que le virement de ce solde créditeur a été effectué par la Société Générale au profit de Monsieur [G] sur un compte ouvert à la banque Crédit Lyonnais, pour la somme de 47.935,82 euros.
La Société Générale explique cet écart de plus de deux années entre la demande de virement et son exécution par les entraves imputables à Monsieur [G] dans la communication de la pièce d’identité de l’intéressé et d’un justificatif de domicile, l’établissement bancaire exposant avoir dû passer par une sommation de communiquer, puis un incident de procédure pour contraindre le demandeur à s’exécuter.
Sur ce point, il sera relevé qu’en annexe de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er juin 2023, Monsieur [G] a produit une copie certifiée conforme de sa carte d’identité.
Prenant acte de cette production, la Société Générale a procédé à un virement, le 28 décembre 2023, de 47.935,82 euros au profit de Monsieur [G] sur un compte ouvert dans les livres de la banque LCL, en restitution du montant correspondant au solde créditeur du compte de l’intéressé clôturé dans les livres du Crédit du Nord.
Ce faisant, la Société Générale a manqué de diligence dans l’exécution de l’obligation de restitution dont Monsieur [G] lui fait reproche à propos de cette somme dans la mesure où la demande, formulée le 10 octobre 2021, n’a été exécutée que de façon très tardive, le 28 décembre 2023.
Certes, la Société Générale explique ce délai d’exécution par le comportement de Monsieur [G] qui a systématiquement fait obstruction à la demande de fourniture d’une copie conforme de sa pièce d’identité, exposant à cet effet que l’intéressé lui a communiqué la copie de la pièce litigieuse le 10 octobre 2021 en y apposant des inscriptions de nature à en entraver l’intégrité.
Monsieur [G] ne conteste pas utilement le fait, expliquant le biffage partiel de la pièce par le risque de détournement par un tiers de la pièce en cause dans la mesure où le Crédit du Nord ne lui a fourni aucun canal sécurisé permettant d’éviter le détournement de la pièce à des fins illicites.
Toutefois, les explications de la Société Générale comme celles de Monsieur [G] s’avèrent inopérantes dès lors que la Société Générale n’avait nul besoin de cette pièce justificative pour opérer la restitution qui lui était demandée.
En effet, le Crédit du Nord, tout comme la Société Générale qui lui a succédé, n’ont jamais eu de doute sérieux sur l’identité de Monsieur [G] et sa qualité de client du Crédit du Nord jusqu’à la rupture des relations contractuelles entre le premier établissement et le demandeur.
Cette rupture est intervenue pour la raison que Monsieur [G] n’a pas répondu, avec diligence, à la demande, formulée le 1er avril 2021, d’actualisation du dossier client de l’intéressé au regard du respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cette demande portait notamment sur la production de justificatifs de l’identité de Monsieur [G] et de son domicile.
Or si le Crédit du Nord a rompu les relations contractuelles le liant à Monsieur [G] pour défaut de fournitures de ces justificatifs, il ne peut, sans manquer à l’obligation de restitution lui incombant, se prévaloir du défaut de production d’un ou plusieurs éléments de ces justificatifs pour refuser de restituer les fonds dus à son ancien client après la rupture desdites relations.
En substance, la Société Générale ne peut raisonnablement se prévaloir du motif justifiant la rupture des relations contractuelles en litige pour faire obstacle aux restitutions devant être opérées consécutivement à cette rupture.
Permettre à l’établissement bancaire de donner libre-court à pareille initiative reviendrait à maintenir artificiellement des relations contractuelles dépourvues de consistance au détriment de l’une des parties, le demandeur en l’occurrence.
Par suite, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a manqué à l’exécution diligente de la restitution du solde créditeur du compte courant clôturé de Monsieur [G], en lien direct avec le dommage subi par le demandeur, évalué à la somme de 3.000 euros.
Au sujet de la demande de réparation dirigée par Monsieur [G] à l’encontre de la Société Générale au titre de la résistance abusive de cet établissement de crédit, elle apparaît redondante avec le manquement à l’obligation de restitution à la réparation duquel il vient d’être fait droit, dans la mesure où la tardiveté de l’exécution de cette dernière obligation, imputable à la Société Générale, est constitutive d’une faute lourde équipollente au dol dont le préjudice a déjà été réparé.
Sur les demandes annexes
Succombant, la société anonyme Société Générale sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société anonyme Société Générale en sa demande d’intervention volontaire ;
CONDAMNE la société anonyme Société Générale à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3.000 euros pour manquement à l’obligation de restitution du solde créditeur, au montant de 47.935,82 euros, du compte courant de Monsieur [L] [G] ouvert dans les livres du Crédit du Nord et clôturé le 29 novembre 2021
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme Société Générale aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme Société Générale à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT