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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01015

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01015 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMS NB/ACP Décision déférée du 13 Février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/01579) C. FARRE INFIRMATION Grosse délivrée le à Me [B] ROBERT Me Philippe ISOUX Copie certifiée conforme délivrée le à FRANCE TRAVAIL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [B] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. [S], avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : lors des débats : C. IZARD et lors de la mise à disposition : A-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [K] a été embauchée par la société [2], en qualité de gestionnaire de site, catégorie employé, niveau E3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par semaine) en date du 10 août 2011, régi par la convention collective de l'immobilier. Par avenant du 20 avril 2012, son temps de travail a été réduit, à compter du 1er juin 2012, à 10 heures par semaine. Par contrat du même jour, Mme [B] [K] a été embauchée par la société [3], en qualité d'employée d'immeuble, catégorie A, niveau 3, coefficient 275, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine), régi par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Elle exerçait son activité au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 3]. Par avenant du 25 mai 2012, son temps de travail a été augmenté, à compter du 1er juin 2012, à 25 heures par semaine. A compter du 1er décembre 2015, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la Sas [1], dont le siège social se situe à [Localité 4], et qui assure la gestion et l'exploitation de résidences étudiantes implantées sur l'ensemble du territoire national, y compris à [Localité 3]. Par avenant du 30 juin 2016, le temps de travail de Mme [K], pour ce qui est de ses fonctions de gestionnaire de site, a été porté à 32 heures par semaine, la salariée bénéficiant, depuis le 1er juillet 2016, d'un logement de fonction. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme brute de 2 429,41 euros. Par courrier recommandé du 13 juillet 2022, la société [1] a convoqué Mme [K] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 juillet 2022, jour de son retour de congé annuel. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien, n'ayant reçu le courrier qu'à son retour de congés. La société [1] a refusé de reporter l'entretien, malgré la demande faite en ce sens par Mme [K]. Par courrier recommandé du 2 août 2022, la société a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensée de l'exécution de son préavis. Mme [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 13 octobre 2022 pour lui demander, à titre principal, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société employeur à lui payer des dommages et intérêt ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé bien fondé, de condamner la société à lui verser une indemnité pour irrégularité de la procédure. Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a : - dit que le licenciement de Mme [K] est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [K] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [K] de sa demande au titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [B] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [B] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement comme justifié par une cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à verser à Mme [K] la somme de 25 508,80 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure, Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à verser à Mme [K] la somme de 2 429,41 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, - condamner la société [1] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société [1] de toutes ses demandes. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 juin 2024, la société [1] demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 février 2024, notamment en ce qu'il a jugé le licenciement régulier et fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse, - en conséquence : * rejeter la demande principale de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, très subsidiairement, limiter toute condamnation éventuelle à la somme de 7.250,73 euros correspondant à l'indemnité plancher de trois mois de salaire prévue par l'article L1235-3 du code du travail, * rejeter la demande subsidiaire d'indemnité pour irrégularité de procédure * débouter Madame [B] [K] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - et y ajoutant : * condamner Mme [B] [K] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner Mme [B] [K] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 novembre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement : L'article L1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, peu importe l'aveu antérieur du salarié de la réalité des fautes ayant motivé la rupture. A défaut de griefs nouveaux, les faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle sanction car l'employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire. En l'état de nouveaux griefs, il peut être tenu compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier la qualification qui peut être donnée aux fautes reprochées. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 août 2022, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : 'Vous occupez au sein de la société [1] la fonction de chargée de gestion locative, plus spécifiquement affectée à notre résidence étudiante de [Localité 5] (31). En cette qualité, vous êtes l'interface de la structure et devez assurer l'accueil des candidats à la location, gérer les relations avec les locataires ainsi que les différentes tâches courantes inhérentes à votre fonction (surveillance, visites, gestion du linge, entretien, coordination des prestataires extérieurs, etc'). Noter collaboration a été émaillée de nombreux incidents liés à des problèmes de comportement, voire d'agressivité dans vos échanges. De très nombreuses remarques vous ont été faites à cet égard et nous avons même eu droit, en son temps, à des appréciations très négatives sur Google. Le 12 juillet 2022, Monsieur [W] [H] s'est déplacé à [Localité 3] pour faire le tour des résidences. Il souhaitait également, à cette occasion, présenter Madame [C] [T], gestionnaire du pôle Résidences, en poste depuis le 07 juillet 2022. Ils sont arrivés sur votre site à 9 heures. Le stagiaire mis à votre disposition n'était pas encore arrivé et Monsieur [H] et Madame [T] ont eu droit, de votre part, à un accueil glacial. C'est tout juste si vous avez regardé Madame [T] mettant celle-ci immédiatement mal à l'aise. Monsieur [H] a voulu vous expliquer qu'il ne serait pas affecté de stagiaire l'année prochaine dans la mesure où la Direction souhaitait vous soulager du ménage ce qui allait diminuer de façon conséquence votre charge de travail. Il n'a même pas pu terminer sa phrase. Vous l'avez interrompu en lui indiquant « comment vais-je pouvoir prendre mes congés, et si c'est comme ça, je ne ferai plus partie de la société ». Ceci a encore alourdi davantage l'ambiance alors qu'il s'agissait d'une réunion de travail tout à fait ordinaire. Monsieur [H] a ensuite souhaité faire une visite de la résidence avec vous et Madame [T]. A l'occasion d'une remarque sur le sol de la laverie, vous avez indiqué, de façon tout à fait surprenante, que vous connaissiez la résidence mieux que personne, pour y travailler depuis onze ans et que vos responsables n'avaient rien à dire sur votre travail. Vous avez indiqué en parlant de vos responsables qu il s'agissait, selon vous, de « simples collaborateurs' ». Il a ensuite été procédé à la visite d'un appartement vide, à louer. A cette occasion, à nouveau, vous vous êtes montrée très désagréable à cette enseigne que Monsieur [H] vous a demandé de l'accompagner à l'extérieur pour pouvoir s'entretenir avec vous en aparté et vous rappeler que votre comportement n'était ni professionnel, ni courtois à l'égard de la personne qu'il était venu vous présenter. Vous avez refusé tout échange en indiquant que vous n'en « aviez rien à faire ». Après la visite de l'appartement, vous avez pris l'ascenseur, tous ensemble, en présence d'un résident. Monsieur [H] a interrogé ce résident pour savoir s'il se sentait bien dans les lieux. Vous vous êtes interposée dans la conversation en indiquant au locataire, devant Monsieur [H] et Madame [T], tétanisée, « tu peux leur dire que c'est une résidence de merde' je plaisante ! ' » Votre attitude en général et en particulier lors de la journée du 12 juillet 2022 est totalement intolérable. Outre que vous avez sciemment manqué de respect, à plusieurs reprises, à vos interlocuteurs, qui sont vos responsables hiérarchiques, vous avez instauré une ambiance détestable en diffusant volontairement une image calamiteuse de la structure tant auprès de notre nouvelle gestionnaire du pôle Résidences qu'auprès du résident ayant partagé l'ascenseur avec le groupe. Nous pensons avoir fait preuve à votre égard d'une patience importante en nous efforçant, à chacune de vos sautes d'humeur, de relativiser et de vous ramener à la raison. Force est de constater que nos efforts sont restés vains. Les faits qui se sont produits lors de la journée du 12 juillet 2022 sont intolérables et révèlent non seulement une insubordination caractérisée mais, également, une grave déloyauté à l'égard de la structure qui vous emploie et vous rémunère. Nous considérons que votre attitude n'est conforme ni à vos attentes ni à vos obligations. Pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.' Mme [K] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que si elle a été surprise de la venue inopinée de M. [H] et de Mme [T], elle leur a fait visiter la résidence, ainsi qu'un appartement vide comme ils le souhaitaient, de sorte qu'elle n'a pas commis d'acte d'insubordination ; qu'à aucun moment, elle n'a insulté ni agressé Mme [T] ; qu'il convient de replacer ses propos dans le contexte dans lequel ils ont été tenus, le mois de juillet étant un mois particulièrement chargé pour les gestionnaires de résidence ; qu'elle s'est légitimement inquiétée de l'absence prochaine de stagiaire, ce qui lui occasionnerait une surcharge de travail. La société [1] fait valoir en réponse que l'attitude adoptée par la salariée lors de la visite de la résidence par M. [H] et Mme [T] le 12 juillet 2022 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. A l'appui de ses allégations, la société [1] verse aux débats : - un mail adressé le 13 juillet 2022 par [W] [H], responsable adjoint immobilier à [I] [D], directeur général adjoint d'[1], qui indique que 'l'accueil de [B] a été glacial, pas du tout à l'hauteur de ce que l'on attend d'un gestionnaire de résidence, de plus, le stagiaire n'était pas encore arrivé. Je l'ai informée que nous ne mettrons pas de stagiaire à disposition l'an prochain, elle m'a répondu par une question : comment vais je pouvoir prendre mes congés... Nous avons ensuite demandé à faire le tour de la résidence, nous l'avons complimentée sur la propreté des parties communes mais avons tout de même fait remarquer que le sol de la laverie mériterait d'être décapé. Sa réaction a été surprenante, [B] nous a informés de manière nonchalante qu'elle connaissait sa résidence comme personne, qu'elle y travaillait depuis 11 ans et que nous n'avons rien à dire sur son travail... Suite à cela, nous sommes montés dans un appartement vide à louer, [B] s'est montrée très agacée pendant la durée de la visite... Dès la fin de la visite de l'appartement, nous avons pris l'ascenseur avec un résident, j'ai demandé à ce résident, j'ai demandé à ce résident comment il se sentait dans la résidence pour détendre l'atmosphère pesante que [B] créait, [B] a précisé au locataire et devant nous : tu peux leur dire que c'est une résidence de merde...je plaisante...'(pièce n° 9) ; - deux attestations de Mme [C] [T], gestionnaire du pôle Résidences, qui indique que lors de l'arrivée de M. [H] et d'elle-même dans la résidence le 12 juillet 2022 à 9h, Mme [K] s'est montrée glaciale et leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Elle ajoute que 'Mme [K] a eu un comportement désagréable et irrespectueux, leur demandant ce qu'ils faisaient là et que la moindre des choses était de prévenir'(pièces n° 10 et 10 ter) ; - un avis Google datant du mois de juin 2019, dans lequel un client potentiel se plaint de l'attitude de la dame à l'accueil, désagréable, agressive et sans aucune capacité d'écoute (pièce n° 7) ; -un mail de Mme [P], responsable de résidence, adressé à Mme [K] le 15 janvier 2020, dans lequel elle se plaint du fait que son interlocutrice a été agressive et lui a raccroché au nez, alors qu'elle lui faisait une remarque (pièce n° 8). La cour remarque que trois de ces pièces émanent de préposés de l'employeur, et qu'un avis négatif de Google datant de trois ans auparavant ne saurait être invoqué à l'appui du licenciement, pour motif disciplinaire, d'une salariée ayant prés de 11 ans d'ancienneté, et à l'encontre de laquelle aucun avertissement ni mise en garde n'a jamais été adressé. Mme [K] produit pour sa part les pièces suivantes : - un très grand nombre d'avis positifs sur la résidence et surl'accueil de Mme [K] (pièce n° 23) ; - des attestations concordantes de résidents, d'anciens résidents et de parents de résidents précisant que Mme [K] s'est montrée très professionnelle et à l'écoute des résidents, notamment pendant la pandémie de COVID 19 (pièces n °14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29). Le fait que Mme [K] se soit étonnée de n'avoir pas été avisée de la venue de M. [H] et de Mme [T], qui n'est pas contesté, ne saurait sérieusement lui être reproché et témoigne au contraire d'un manque de considération de la salariée par sa hiérarchie. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que l'insubordination de Mme [K] n'est pas caractérisée, en ce qu'elle a répondu à l'ensemble des demandes de M. [H] ; sa déloyauté contractuelle n'est pas davantage établie. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de juger le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement : Mme [B] [K] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 48 ans et à l'issue de 11 ans d'ancienneté ; suite à son licenciement, elle a du rechercher un autre logement ; elle est fondée à demander la condamnation de la société employeur à lui payer des dommages et intérêts calculés en application de l'article L1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 24 291 euros représentant l'équivalent de 10 mois de salaire brut. En application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à [4] des indemnités chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] aux dépens de première instance. La société [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'une somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 février 2024, Et, statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [B] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [K] la somme de 24 291 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, Ordonne le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [K], en cause d'appel, une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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